Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale, (le « Tribunal »), refuse d’annuler ou de modifier la décision de la Commission d’appel des pensions (la « CAP »), qui a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre d’une décision d’un tribunal de révision rejetant sa demande de prestations d’invalidité au titre du paragraphe 42(2) du Régime de pension du Canada (« la Loi »).Note de bas de page 1

Introduction

[2] Le 21 avril 2011, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la CAP. Le 28 novembre 2012, la CAP a rejeté l’appel.

[3] Le 25 novembre 2013, en application de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, le demandeur a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision de la CAP (« la demande »).

Question en litige

[4] Les nouveaux renseignements fournis par le demandeur constituent-ils des « faits nouveaux et essentiels » au sens de la loi?

Droit applicable

[5] La disposition législative applicable se trouve à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui est ainsi libellé :

66. Modification de la décision - (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

  1. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
  2. b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

Motifs de la demande

[6] Le demandeur fonde sa demande sur trois motifs. Le principal motif est que le Tribunal n’a pas tenu compte d’une lettre de son médecin de famille, la Dre McCarthy, dans laquelle celle-ci conclut que son invalidité était à la fois prolongée et grave.

[7] Les motifs sont énoncés sous la rubrique de la section B de la demande intitulée MOTIF(S) DE LA DEMANDE, et de la déclaration générale suivante : « En vertu des alinéas 66(1)a) et 66(1)b) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, je présente une demande d’annulation ou de modification de la décision du TSS, en fonction de faits nouveaux, pour les raisons suivantes » :

[Traduction]

Une lettre de mon médecin expliquant ce qui suit : « je peux par conséquent affirmer avec certitude que R. C. souffre d’une invalidité prolongée. L’autre aspect de l’invalidité en question est la gravité des symptômes du patient. Monsieur R. C. souffre de douleurs aiguës à la poitrine et au dos qui l’empêchent de s’acquitter de bon nombre de tâches quotidiennes et qui l’empêchent également d’exercer un emploi rémunérateur. »

La décision du tribunal de révision ne tient aucunement compte de cette lettre. Et pourrait se révéler très grave pour le demandeur. Cela répond aussi exactement aux critères du tribunal de révision pour une invalidité prolongée et grave. Et pourrait aussi constituer des limitations. Dont le tribunal de révision a dit « R. C. n’a fait l’objet d’aucune limitation » alors que deux docteurs l’ont dit.

Lettre de rendez-vous du Dr Tarhoni, spécialiste en physiatrie et réadaptation. Remarquez les dates. La lettre est datée du 3 octobre 2012; ma date d’audience est le 1er août 2012. Mon rendez-vous avec le Dr Tarhoni est le 18 novembre 2013. J’ai reçu ma décision le 28 novembre 2012. Un an plus tard. Il recommande des tests et des traitements à mon médecin. Et quand je recevrai cette information et son rapport, je les enverrai tout de suite au Tribunal. Aussitôt que possible. Dr Alan long psychiatre. (Reproduit tel que dans l’original)

[8] Le demandeur a, par la suite, fourni au Tribunal une copie d’un rapport de physiothérapie daté du 6 mai 2014. Le rapport indique que le demandeur a entrepris un traitement de physiothérapie le 19 février 2014.

[9] L’intimé s’est vu offrir la possibilité de présenter des observations concernant la demande. La position initiale de l’intimé était que la demande n’était pas conforme à la disposition contenue à l’alinéa 46c) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. L’intimé soutenait que le demandeur n’avait pas exposé quels nouveaux faits existaient, comment ils répondaient au critère applicable aux faits nouveaux, ni n’avait expliqué en quoi ils établissaient que le demandeur était invalide à la date de la fin de sa période d’admissibilité à des prestations. Lorsque l’intimé s’est vu offrir une autre possibilité de présenter des observations, il n’y a pas donné suite. Par conséquent, le Tribunal a entrepris de trancher la question.

a) Questions préliminaires

[10] Deux questions préliminaires sont soulevées relativement à la demande d’annulation ou de modification de la décision de la CAP.

[11] La première a trait au délai de présentation de la demande, à savoir : la demande a-t-elle été déposée dans le délai prescrit par le paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (c’est-à-dire « au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision »)? Sans trancher la question de savoir ce que signifie « au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision », le Tribunal conclut que la présente demande respecte le délai d’un an tel que défini au paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

[12] La CAP a rendu sa décision le 28 novembre 2012 et le demandeur a déposé sa demande le 25 novembre 2013. La demande a donc été déposée dans le délai d’un an prévu par la loi.

[13] Ensuite, le Tribunal devait déterminer si les dispositions législatives relatives à quelle instance la demande « est réputée viser » s’appliquaient à la demande. Le Tribunal conclut qu’elles s’appliquent. Le paragraphe 269(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durableNote de bas de page 2 prévoit que toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :

  1. a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
  2. b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

[14] Le demandeur a présenté sa demande le 25 novembre 2013, soit après la date prescrite du 31 mars 2013. La demande est, par conséquent, réputée viser une décision rendue par la division d’appel du Tribunal.

Analyse

[15] Bien que la disposition législative actuelle prévoit la possibilité exceptionnelle de réviser une décision finale en se fondant sur des faits nouveaux, des dispositions législatives antérieures prévoyaient également la révision d’une décision fondée sur des faits nouveaux. Le paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada prévoyait ce qui suit :

84. (2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue ou qu’elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

[16] La Cour d’appel fédérale a donné une interprétation du paragraphe 84(2) dans plusieurs de ses décisions.Note de bas de page 3 La Cour a clairement exposé le critère à deux volets de recevabilité de la preuve en tant que « fait nouveau ». Pour qu’un élément de preuve soit admissible à titre de fait nouveau :

  1. a) il doit établir un fait qui existait au moment de l’audience initiale mais qui ne pouvait être découvert avant sa tenue malgré la diligence raisonnable exercée,
  2. b) et il doit être raisonnablement probable que ce fait aurait influé sur le résultat de l’audience.

[17] Ce critère à deux volets établi par la Cour d’appel fédérale est aujourd’hui reproduit dans le libellé de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences qui fait état de faits nouveaux et essentiels pouvant être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable. Par conséquent, le Tribunal doit trancher si la nouvelle preuve déposée avec la demande répond au critère des « faits nouveaux et essentiels » relativement à l’établissement d’une invalidité alléguée du demandeur à la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité.

[18] La principale préoccupation du demandeur est que la CAP n’a pas tenu compte d’un élément de preuve médicale sous la forme d’une lettre qui lui était nettement favorable. Il soutient que cette lettre datée du 3 novembre 2010, si elle avait été dûment prise en compte, devrait avoir convaincu la CAP qu’il était invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[19] Un examen de la décision de la CAP permet de confirmer que la lettre n’est ni mentionnée ni ne figure dans la section de la décision intitulée Preuve médicale. Toutefois, la lettre de la Dre McCarthy datée du 21 septembre 2009 figure dans cette section de la décision; de plus, le tribunal de révision cite expressément la conclusion qu’elle a formulée dans cette lettre : « Je crois qu’il est fort peu probable qu’il se rétablisse au point d’être en mesure d’exercer quelque travail que ce soit. » (paragraphe 16)

[20] Dans sa décision (aux paragraphes 6-20), la CAP énumère de façon assez détaillée les médecins que le demandeur a consulté; leurs diagnostics et leurs recommandations de traitement. La CAP a aussi fait référence aux notes cliniques de la Dre McCarthy allant de décembre 2007 au 15 juillet 2009 (paragraphe 10) et, au paragraphe 19, au rapport médical daté du 9 mars 2009 qui était joint à la demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada présentée par le demandeur. La seule omission concerne la lettre de novembre 2010, dont nous reproduisons un long extrait ci-dessous.

[Traduction]

« Je vous transmets des renseignements médicaux concernant votre client et mon patient, R. C., à votre demande et avec son consentement.

J’ai obtenu mon diplôme de la Memorial Medical School en 1990, et j’ai obtenu la certification du Collège des médecins de famille du Canada en 1992. J’exerce la médecine à Terre-Neuve depuis ce temps et R. C. est mon patient depuis l’année 2000.

Comme vous le savez, R. C. a présenté une demande de prestations d’invalidité en vertu du RPC ainsi qu’une demande d’assurance-invalidité de longue durée à la Financière Manuvie. Je crois comprendre que vous écrivez pour obtenir des éclaircissements au sujet d’un rapport adressé à Service Canada le 21 septembre 2009.

À l’époque, j’ai expliqué que je croyais qu’il était fort peu probable que R. C. se rétablisse au point d’être en mesure de pouvoir de nouveau exercer quelque emploi que ce soit. Il ne fait pas de doute que les symptômes qu’a présentés R. C. sont des symptômes de longue durée. J’ai bien expliqué qu’il était possible que ses symptômes se stabilisent dans une certaine mesure s’il réussissait à obtenir d’autres traitements, par exemple, de la physiothérapie ou une thérapie de relâchement actif ou de l’acupuncture. Monsieur R. C. n’a pas réussi à obtenir ses traitements par l’entremise de la Commission de la santé et de la sécurité au travail ou autrement. Compte tenu du temps écoulé depuis que ses symptômes ont commencé à se manifester, il est fort peu probable qu’il se rétablisse complètement. Je peux par conséquent affirmer avec certitude que R. C. souffre d’une invalidité prolongée.

L’autre aspect de l’invalidité en question est la gravité des symptômes du patient. Monsieur R. C. souffre de douleurs aiguës à la poitrine et au dos qui l’empêchent de s’acquitter de bon nombre de tâches quotidiennes et qui l’empêchent également d’exercer un emploi rémunérateur. Il souffre également de fortes allergies et d’une hypersensibilité grave aux facteurs environnementaux et aux substances en milieu de travail qui l’empêchent de reprendre son ancien travail à quelque titre que ce soit.

J’espère que ces renseignements vous conviendront. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec mon cabinet. »

[21] Il est clair que l’objet de cette lettre de 2010 de la Dre McCarthy est de répondre à une demande de l’avocat du demandeur qui souhaitait obtenir des éclaircissements au sujet de la lettre antérieure (2009). Dans l’extrait suivant, la Dre McCarthy fait mention de sa lettre de septembre 2009 :

Je vous transmets des renseignements médicaux concernant votre client et mon patient, R. C., à votre demande et avec son consentement. (et plus loin dans la lettre) …. Je crois comprendre que vous écrivez pour obtenir des éclaircissements au sujet d’un rapport adressé à Service Canada le 21 septembre 2009.

[22] Puisque la CAP n’a jamais mentionné cette lettre dans sa décision, la question qui se pose est donc la suivante : est-ce que cette lettre et l’absence de toute mention à ce sujet constituent des « faits nouveaux » qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable?

[23] Comme je l’ai déclaré précédemment, la jurisprudence a traité de la question à savoir ce qui constitue un « fait nouveau ». Dans l’arrêt RichardNote de bas de page 4, la Cour d’appel fédérale a établi le critère juridique applicable à une demande d’annulation ou de modification d’une décision. La Cour d’appel fédérale a déclaré qu’un fait nouveau est un fait qui établit qu’un état pathologique existait au moment de l’audience initiale mais qui n’aurait pas pu être découvert en faisant preuve de diligence raisonnable. Dans l’affaire MacRae, au paragraphe 16, en plus d’établir un critère à deux volets de recevabilité de la preuve en tant que « fait nouveau », la Cour fédérale a également clarifié que le « fait nouveau » concerne habituellement un état pathologique :

  1. a) la preuve doit établir un fait (habituellement un état pathologique dans le contexte du Régime) qui existait au moment de l’audience initiale mais qui ne pouvait être découvert avec diligence raisonnable avant cette audience (le critère de la possibilité de découvrir la preuve), et
  2. b) l’on doit raisonnablement être porté à croire qu'elle aurait modifié l'issue de la procédure antérieure (le critère du « caractère substantiel »).Note de bas de page 5

[24] Lorsqu’un rapport médical répète des renseignements sur des états déjà connus ou déjà diagnostiqués [et, à mon humble avis, des questions déjà tranchées], le rapport ne saurait être considéré comme exposant des « faits nouveaux »Note de bas de page 6. Dans la jurisprudence, une omission de la part d’un tribunal ne semble ni être traitée ni être considérée comme un fait nouveau.

[25] En l’espèce, le rapport médical qui aurait été omis ne fait que répéter des renseignements sur des états déjà connus ou déjà diagnostiqués, quoiqu’il le fasse en des termes encore plus forts que dans le rapport original. En ce sens, le rapport contribue peu à la preuve dont le tribunal était saisi. Une différence importante entre les deux lettres est que dans la lettre de 2009, la Dre McCarthy arrive à la conclusion que le demandeur ne peut occuper aucun emploi, alors que dans celle de 2010, elle semble se limiter à son ancien emploi. Elle écrit ce qui suit : « Il souffre également de fortes allergies et d’une hypersensibilité grave aux facteurs environnementaux et aux substances en milieu de travail qui l’empêchent de reprendre son ancien travail à quelque titre que ce soit. » (souligné par mes soins)

[26] Le demandeur demande au Tribunal de conclure que le fait que la CAP n’aurait apparemment pas tenu compte de la lettre de la Dre McCarthy datée de novembre 2010 est un « fait nouveau » qui répond à tous les critères applicables à l’examen d’une demande présentée en vertu du paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. En se fondant sur l’arrêt Taylor, le Tribunal ne peut tirer cette conclusion. De l’avis du Tribunal, l’omission ne peut constituer un fait nouveau au sens de ce paragraphe.

[27] L’omission, si omission il y a, pourrait être une erreur susceptible de contrôle judiciaire qui pourrait être dûment soulevée devant la Cour d’appel fédérale. Il est établi dans la jurisprudence qu’un tribunal n’a pas à faire mention de chacun des éléments de preuve soumis, et, dans cette affaire, la lettre dont la CAP n’aurait pas tenu compte, selon ce qui est allégué, était une lettre adressée à l’avocat du demandeur par la Dre McCarthy en réponse à l’avis professionnel qu’elle avait fourni dans une lettre de septembre 2009. Hormis les différences susmentionnées relatives aux conclusions de la Dre McCarthy, l’avis professionnel que celle-ci formule dans la lettre de 2010 ne fait que reprendre l’avis qu’elle avait fourni en 2009. Comme la CAP était saisie de la lettre de 2010 à la date de l’audience, elle ne peut être considérée comme un « fait nouveau » qui existait au moment de l’audience initiale mais qui ne pouvait être découvert avant sa tenue malgré la diligence raisonnable exercée. La demande est rejetée sur ce motif.

Le rendez-vous avec les docteurs Tarhoni et Long

[28] Le demandeur a déposé, à titre de fait nouveau supplémentaire, une lettre qui indique qu’il a un rendez-vous avec le Dr Tarhoni, spécialiste en physiatrie et en réadaptation. La lettre, qui est datée du 3 octobre 2012, indique que le demandeur a un rendez-vous avec le Dr Tarhoni le 18 novembre 2013. Tant la lettre que le rendez-vous sont postérieurs à la date d’audience. Le demandeur n’a pas présenté les résultats de ce rendez-vous. Par conséquent, dans ce contexte, la lettre avisant du rendez-vous ne peut rien démontrer, à plus forte raison ne peut-elle permettre d’établir que le demandeur était invalide au sens du Régime de pensions du Canada en date du 31 décembre 2011.

[29] De l’avis du Tribunal, sans plus que cela, le simple fait d’avoir un rendez-vous ne suffit pas en soi à répondre au critère de la possibilité de découvrir la preuve énoncé dans le jugement Taylor, puisque cela n’est pas suffisant pour faire établir quelque « fait nouveau » que ce soit, selon la définition qui est donnée à ce terme dans le contexte du Régime de pensions du Canada.

[30] De même, le Tribunal tire une conclusion similaire en ce qui a trait au rendez-vous prévu avec le Dr Alan Long, psychiatre.

[31] Dans le contexte de l’affaire qui nous occupe, un « fait nouveau et essentiel » est un fait qui existait au moment de l’audience d’appel du demandeur devant la Commission d’appel des pensions mais qui ne pouvait être découvert avant sa tenue malgré la diligence raisonnable exercée, et il doit être raisonnablement probable que ce fait aurait permis d’établir que le demandeur était invalide à la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2011. Le demandeur soutient que la non prise en compte de la lettre de la Dre McCarthy datée du 10 novembre 2010 de la part de la Commission d’appel des pensions constitue un fait nouveau. Le Tribunal estime que non. La lettre existait avant l’audience et, en fait, la CAP en était saisie lors de l’audience. Que le Tribunal n’ait pas mentionné la lettre pourrait être une erreur susceptible de contrôle judiciaire de la décision, mais de l’avis du Tribunal, cela ne saurait constituer un motif recevable pour une demande d’annulation ou de modification de la décision.

[32] Le demandeur soutient, en outre que son rendez-vous avec le Dr Tarhoni et celui avec le Dr Long à des dates postérieures à l’audience constituent des faits nouveaux au sens de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. Le Tribunal conclut que les lettres d’avis de rendez-vous ne répondent à aucun des deux volets du critère des faits nouveaux, puisqu’ils n’exposent aucune nouvelle preuve médicale qui pourrait établir un fait qui existait au moment de l’audience initiale mais qui ne pouvait être découvert avec diligence raisonnable avant cette audience, d’une part, et qu’ils n’exposent aucune preuve qui ferait qu’on pourrait raisonnablement être porté à croire qu'elle aurait modifié l'issue de la procédure antérieure. Par conséquent, la demande est également rejetée sur ce motif.

c) Le rapport de physiothérapie

[33] Après avoir déposé la demande, le demandeur a fait parvenir au Tribunal une copie d’un rapport de physiothérapie. Le Tribunal a reçu ce document le 7 mai 2014. Il a décidé d’en tenir compte au moment de rendre sa décision à la fois parce que le rapport semblait provenir du demandeur directement et qu’il n’était pas clair si le demandeur se représentait seul.

[34] Le rapport de physiothérapie est écrit par Tony Ingram, un physiothérapeute clinicien du Eastern Health Sciences Centre à St. John’s. Selon ce rapport, malgré une série de séances de physiothérapie pour traiter un syndrome douloureux myofascial, le demandeur n’a connu aucune amélioration de son état. Le rapport décrit le régime thérapeutique prescrit au demandeur par le physiothérapeute. Il renferme également la conclusion du physiothérapeute selon laquelle il est peu probable qu’en date de 2014, les lésions dues aux mouvements répétitifs que le demandeur avait subies dans son dernier emploi se poursuivaient. Le physiothérapeute souligne également qu’au moment d’écrire le rapport, le demandeur démontrait une amplitude du mouvement normale et une force normale des muscles atteints. De façon générale, le Tribunal conclut que le rapport de physiothérapie n’étaye pas la conclusion que le demandeur avait une invalidité « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date.

Conclusion

[35] La demande d’annulation ou de modification d’une décision de la CAP est rejetée.

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