Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d'interjeter appel devant la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 27 juin 2013, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le «Tribunal ») a rejeté la demande de prorogation du délai d’appel présentée par le demandeur. Celui-ci a présenté une demande de permission d'en appeler (« la demande ») à la division d'appel du Tribunal le 26 septembre 2013.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l'appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Tel qu'il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d'appel à la division d'appel sans permission » et la division d'appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls motifs d'appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] La décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social prévoit que « la division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[8] À l'appui de sa demande, le demandeur a fait valoir ce qui suit :

  1. a) Le traitement de sa demande n’a pas été fait correctement par l’intimé. Il avait fourni l’autorisation d’obtenir des renseignements médicaux supplémentaires et l’intimé ne l’a pas informé qu’il n’avait pas reçu l’information;
  2. b) Il n’est pas d’accord avec la conclusion de l’intimé selon laquelle il n’est pas invalide aux termes du Régime de pensions du Canada;
  3. c) Il a l’intention de présenter d’autres renseignements à une date ultérieure;
  4. d) On lui a fourni des renseignements erronés concernant le traitement de sa demande par l’intimé.

[9] L'intimé n'a présenté aucune observation.

Analyse

[10] Bien qu'une demande d'autorisation d'interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un moyen défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel : Kerth c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines) [1999] A.C.F. no1252 (CF).

[11] Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général).

[12] L'article 8 de la Loi définit des moyens d'appel très limités qui peuvent être examinés par la division d'appel du Tribunal. La promesse du demandeur de présenter d’autres informations à une date ultérieure ne satisfait pas à cette disposition. Le demandeur n’a fourni aucune explication ni aucun argument quant à la façon dont cela pourrait relever de l’application de l’article 58 de la Loi. Cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

[13] Les autres arguments du demandeur, en appui à sa demande relative à la permission d’en appeler, ont été soumis à la division générale. Celle-ci a étudié ces arguments. Le demandeur ne prétend pas que la division générale a erré en droit ou en fait. Il n’affirme pas non plus que la division générale n’a pas respecté son devoir d’équité ni qu’elle a contrevenu au principe de justice naturelle. La répétition de ces arguments ne constitue pas un moyen d'appel qui confère à l'appel une chance raisonnable de succès. La demande de permission n'est pas une nouvelle audience portant sur la demande de prestations du demandeur.

Conclusion

[14] La demande est rejetée pour ces motifs.

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