Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») accorde la permission d’en appeler devant sa division d’appel.

Contexte

[2] Le demandeur demande la permission d’appeler de la décision de la division générale datée du 20 janvier 2014. La division générale avait conclu que l’intimé était atteint d’une invalidité grave et prolongée en juillet 2010 et avait établi que ses prestations d’invalidité devaient commencer en novembre 2010. Le demandeur ne conteste pas l’octroi de prestations d’invalidité à l’intimé, mais allègue que la division générale a commis une erreur de droit en excédant la période maximale de rétroactivité autorisée pour les versements d’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler et un avis d’appel (« la demande ») le 6 mai 2014, dans le délai prévu selon la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »).

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[7] Les seuls moyens d’appel selon le paragraphe 58(1) de la Loi sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder ou de refuser la permission, je dois déterminer si au moins un des motifs d’appel invoqués par le demandeur correspond à l’un des moyens d’appel et a une chance raisonnable de succès.

Observations du demandeur

[9] Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a reçu la demande de prestations d’invalidité de l’intimé en décembre 2011. Le demandeur allègue que l’intimé ne pouvait être réputé invalide avant septembre 2010, quinze mois avant la date où le demandeur a reçu la demande de prestations d’invalidité. Le demandeur affirme également que le versement des prestations d’invalidité ne pouvait donc commencer que quatre mois plus tard, à savoir en janvier 2011, et non plus tôt.

Observations de l’intimé

[10] L’intimé a contacté le Tribunal le 21 mai 2014, après avoir reçu une copie de la demande. Le Tribunal lui a communiqué les renseignements qu’il souhaitait obtenir au sujet de la demande et aurait conseillé de ne pas s’objecter à la demande de permission d’en appeler, ni à la position du demandeur selon laquelle une période maximale de rétroactivité s’applique au versement des prestations d’invalidité.

Analyse

[11] Bien qu’une demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond -, pour que cette demande soit recevable, il doit y avoir un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel (Kerth c. Canada [ministre du Développement des ressources humaines], [1999] ACF no 1252 [CF]).

[12] Je dois déterminer si au moins un des motifs d’appel invoqués par le demandeur correspond à l’un des moyens d’appel et a une chance raisonnable de succès.

[13] Le demandeur allègue que la division générale a commis une erreur en n’appliquant pas l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada et le paragraphe 43(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada pour déterminer la date du début du versement des prestations d’invalidité.

[14] La question de savoir si la division générale peut avoir commis une erreur de droit en ne déterminant pas les dispositions législatives ou réglementaires applicables pour établir la date du début des prestations d’invalidité, et en ne les appliquant pas, soulève un motif qui peut représenter une chance raisonnable de succès en appel. J’accueille donc la demande de permission d’en appeler.

Conclusion

[15] La demande est accueillie.

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