Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le membre de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (ci-après « le Tribunal ») refuse la permission d’en appeler.

Contexte

[2] Le demandeur présente une demande d’appeler de la décision du tribunal de révision rendue le 27 juin 2013. Ce dernier avait établi qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur, puisqu’il avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » au moment où sa période minimale d’admissibilité a pris fin le 31 décembre 2009. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (ci-après « la demande ») auprès du Tribunal le 23 septembre 2013 ou vers cette date, soit dans le délai prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (ci-après « la Loi »).

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations du demandeur

[6] Les observations du demandeur sont présentées dans la note du 31 janvier 2012 qu’il a transmise au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Dans cette note, il décrit son état de santé et reprend textuellement la lettre datée du 16 décembre 2010 qu’il a envoyée à Service Canada, laquelle a également été remise au tribunal de révision.

Observations de l’intimé

[7] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[8] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[9] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Aux fins des présentes, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

[11] Avant d’accorder la permission, je dois déterminer si les motifs du demandeur s’inscrivent dans les moyens d’appel prévus et si l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

[12] Le demandeur n’a fait aucune mention selon laquelle le tribunal de révision n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Il n’a relevé aucune erreur de droit qui aurait été commise par le tribunal de révision dans sa décision. Il n’a également relevé aucune conclusion de fait erronée qui aurait été tirée par le tribunal de révision de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, dans sa décision. Il n’a fait mention d’aucun des moyens d’appel énumérés.

[13] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appels invoqués aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins décrire les fondements de ses observations qui cadrent avec l’un ou l’autre des moyens d’appels énumérés afin que la division d’appel n’ait pas à supposer ce qu’ils pourraient être. La demande est déficiente à cet égard, et je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La demande est rejetée.

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