Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal »).

Introduction

[2] Le 13 mars 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (la « demande ») de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal le 7 mai 2013.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] La décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[7] Selon le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations

[8] En appui à sa demande, le demandeur a déclaré que son état de santé n’avait pas changé ou ne s’était pas amélioré, et qu’il était malade depuis longtemps.

[9] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[10] Bien que la demande d’autorisation d’interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[11] La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une partie à un litige a une cause défendable en droit revient à se demander si la partie a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[12] Pour que la demande de permission d’en appeler soit acceptée, le demandeur doit avancer un argument qui a une chance raisonnable de succès et qui correspond aux paramètres énoncés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. En l’espèce, le demandeur a fait valoir que son état n’avait pas changé. Il n’a pas allégué que le tribunal de révision avait commis des erreurs de droit ou de fait, ni qu’un principe de justice naturelle aurait été transgressé. Par conséquent, il n’a fourni aucun argument ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande est rejetée.

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