Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le membre de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (ci-après « le Tribunal ») refuse la permission d’en appeler.

Contexte

[2] Le demandeur demande la permission d’appeler de la décision du tribunal de révision rendue le 13 mars 2013. Ce dernier a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur, car il a établi que son invalidité n’était pas « grave » au moment où sa période minimale d’admissibilité a pris fin le 31 décembre 2008. Le représentant du demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (ci-après « la demande ») auprès de la Commission d’appel des pensions le 25 mai 2013, bien que cette demande ne figure pas au dossier. Le 1er avril 2013, le demandeur aurait dû avoir déposé la demande auprès du Tribunal. Le 10 octobre 2013, le représentant du demandeur a présenté une requête auprès du Tribunal concernant l’état de la demande de permission d’en appeler. La demande est réputée avoir été déposée dans le délai prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (ci-après « la Loi »).

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations du demandeur

[6] Le demandeur soutient qu’il souffre d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada. Son représentant affirme qu’il continue de compiler des documents médicaux à l’appui de la demande de son client.

Observations de l’intimé

[7] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[8] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[9] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Aux fins des présentes, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

[11] Avant d’accorder la permission, je dois être convaincue que les motifs d’appel du demandeur s’inscrivent dans les moyens d’appel prévus et qu’un appel en vertu de l’un ou l’autre de ces motifs a une chance raisonnable de succès.

[12] Le demandeur n’a fait aucune mention selon laquelle le tribunal de révision n’a pas observé un principe de justice naturelle, ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Il n’a relevé aucune erreur de droit qui aurait été commise par le tribunal de révision dans sa décision. Il n’a pas non plus relevé de conclusion de fait erronée sur laquelle le tribunal de révision aurait fondé sa décision et qu’il aurait tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur n’a fait mention d’aucun des moyens d’appel énumérés.

[13] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appels invoqués aux fins d’une demande de permission, il doit à tout le moins décrire certains fondements de ses observations cadrant avec les moyens d’appels énumérés, afin que la division d’appel n’ait pas à supposer ce qu’ils pourraient être. La demande est déficiente à cet égard, et je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[14] Si le demandeur demande que nous examinions tout dossier ou facteur additionnel présenté par la suite, ou que nous procédions à une nouvelle évaluation de sa demande ou à une nouvelle appréciation de la preuve en sa faveur, je ne peux accéder à sa demande compte tenu des contraintes très strictes du paragraphe 58(1) de la Loi. La demande de permission n’est pas une occasion d’entendre à nouveau la demande pour déterminer si le demandeur est invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[15] La demande est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.