Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 21 février 2013, un tribunal de révision a déterminé que le demandeur n’avait pas droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (la « Loi »). Dans sa décision, le tribunal de révision a conclu qu’en date du 31 décembre 2011, date à laquelle la période minimale d’admissibilité a pris fin, le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave conforme à la définition énoncée dans l’alinéa 42(2)a) de la Loi.

Motifs de l’appel

[3] Le demandeur a sollicité la permission d’interjeter appel de la décision (la « demande »). Il affirme que le tribunal de révision a commis des erreurs lorsqu’il en est arrivé à une décision défavorable. Essentiellement, le demandeur fait valoir que le tribunal de révision a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le demandeur soutient qu’il est sans emploi parce qu’il est invalide, et non parce qu’il a choisi de ne pas travailler comme l’a conclu le tribunal de révision au paragraphe 35 de sa décision. Il affirme aussi que les emplois qui lui ont été offerts n’étaient pas adaptés à son état de santé, et par conséquent, ces emplois ne lui convenaient pas.

[5] De plus, le demandeur prétend qu’en raison de ses antécédents avec le Régime de pensions du Canada (RPC), il s’attendait de façon légitime à ce que sa demande actuelle de prestations d’invalidité du RPC soit approuvée. Il ajoute que le tribunal de révision en est arrivé à une conclusion erronée en ce qui concerne son programme de recyclage et son utilisation d’un VTT après qu’il eût cessé de travailler. L’effet cumulatif de ces erreurs est que la décision rendue par le tribunal de révision était fondée sur une conclusion de fait erronée.

[6] Le Tribunal de la sécurité sociale (le « TSS ») a reçu la demande le 17 mai 2013, soit dans le délai prévu à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Par conséquent, la demande a été présentée au TSS de façon adéquate.

Question en litige

[7] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[8] Les dispositions législatives applicables régissant la permission d’en appeler sont les paragraphes 56(1), 58(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Aux termes du paragraphe 56(1), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et selon le paragraphe 58(3), la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ». Il est évident qu’il n’existe aucun droit automatique d’appel de cette décision. Un demandeur doit d’abord obtenir la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel, et cette dernière doit accorder ou refuser cette permission.

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social indique le critère à appliquer pour accorder la permission d’en appeler et précise que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Pour une demande de permission d’en appeler, le demandeur doit surmonter un premier obstacle, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Cependant, pour avoir une chance de succès, le demandeur doit avoir une cause défendableNote de bas de page 1 ou avoir un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel. Dans la décision St-LouisNote de bas de page 2, le juge Mosley a indiqué que le critère pour accepter une demande de permission est maintenant bien établi. Il s’appuie sur la décision CalihooNote de bas de page 3 pour réitérer que le critère est le suivant : « s’il existe un motif valable pour lequel l’appel pourrait être accueilli ». Il a aussi confirmé la restriction qui s’applique à la prise d’une décision relative à une demande de permission d’en appeler, en ce qui concerne la chance de succès d’une procédure d’appel.

[12] En l’espèce, la décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

Analyse

[13] Le principal argument invoqué dans la demande est que le tribunal de révision a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que le demandeur n’avait fait aucun effort pour trouver et garder un autre emploi. Le demandeur déclare que cette situation est due au fait qu’il est complètement invalide au sens de l’alinéa 42(2)a) de la Loi, alors que le tribunal de révision a conclu qu’il était sans emploi parce qu’il n’avait pas fait des efforts raisonnables pour trouver un emploi.

[14] Alors qu’il s’appuie sur les effets consécutifs de l’accident qu’il a eu en 2009, le demandeur a démontré qu’il avait une capacité résiduelle de travailler jusqu’en décembre 2009. Par conséquent, c’est dans ce contexte que le tribunal de révision a évalué sa capacité d’obtenir un emploi véritablement rémunérateur. Dans ce contexte, les recommandations de l’évaluation des capacités fonctionnelles effectuée en mai 2010 et le programme de recyclage que le demandeur a suivi le 17 juin 2011 constituent des obstacles à sa demande. Dans sa décision, le tribunal de révision a indiqué que le demandeur avait exprimé son refus d’occuper un autre type d’emploi. En réalité, il n’a jamais essayé de trouver un des emplois suggérés, jugeant qu’ils ne lui convenaient pas ou que lui-même était inapte à occuper ces emplois. Le demandeur a invoqué son inaptitude à l’égard de seulement deux des emplois suggérés. Même si on accepte le fait que ses médicaments pouvaient le rendre inapte à occuper le poste de conducteur d’autobus scolaire, ou qu’il n’avait pas les capacités nécessaires pour occuper un poste de gardien de sécurité, le demandeur n’a pas expliqué pourquoi il ne pouvait pas occuper un des autres emplois suggérés et, surtout, pourquoi il n’a pas cherché un autre emploi en tenant compte des capacités de travailler qu’il a encore. Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que le tribunal de révision n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire.

[15] De même, en ce qui concerne la plainte du demandeur à propos de l’évaluation par le tribunal de révision de sa participation au programme de recyclage, le Tribunal estime que le tribunal de révision n’a pas commis d’erreur de droit de la manière dont le demandeur l’a laissé entendre. Le demandeur indique qu’il éprouvait des douleurs pendant le cours. Toutefois, de nouveau, le demandeur n’a pas essayé de trouver un emploi comme opérateur d’équipement lourd, un emploi qu’il était apte à occuper selon l’évaluation des capacités fonctionnelles. La décision InclimaNote de bas de page 4 impose aux demandeurs qui ont une capacité résiduelle de travailler le fardeau de démontrer que leurs efforts visant à obtenir et à garder un emploi ont été infructueux en raison de leur état de santé. Le Tribunal convient que le demandeur n’a pas réussi à s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait.

[16] Pour ce qui est du point soulevé par le tribunal de révision lié à l’utilisation d’un VTT par le demandeur, le Tribunal est d’avis que la référence au VTT par le tribunal de révision a été faite pour montrer que le demandeur pouvait utiliser un tel véhicule. Dans le contexte de son programme de recyclage en tant qu’opérateur d’équipement lourd, il était raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur puisse exécuter les tâches requises.

[17] À la lumière de l’analyse qui précède, le demandeur n’a pas établi à la satisfaction du Tribunal que le tribunal de révision n’aurait pas examiné adéquatement la preuve médicale et les documents versés au dossier, ou aurait fait une mauvaise appréciation des faits pertinents. En outre, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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