Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 21 mars 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (ci-après « le Tribunal ») a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse. Cette dernière a présenté une demande de permission d’en appeler (ci-après « la demande ») auprès de la division d’appel du Tribunal le 8 avril 2014.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (ci-après « la Loi »), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] En l’espèce, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[8] À l’appui de sa demande, la demanderesse a présenté les arguments suivants :

  1. a) La preuve médicale démontre que la demanderesse était invalide;
  2. b) la demanderesse n’a pas été productive au travail après sa période minimale d’admissibilité (PMA), mais elle a continué de travailler pour l’employeur chez qui elle a eu l’accident et pour rendre service à sa sœur;
  3. c) elle estime que le fait qu’elle a deux enfants et qu’elle a suivi des cours de formation ne démontre pas qu’elle était capable de travailler.

[9] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[10] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que la demanderesse doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[11] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[12] Toutes les observations avancées par la demanderesse dans la présente demande ont été présentées à la division générale au moment de l’audience de la présente affaire. La simple répétition de ces arguments ne révèle pas l’existence d’une cause défendable en appel.

[13] De plus, ces arguments ne soutiennent pas que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait, qu’elle n’a pas observé les principes de justice naturelle ou qu’elle n’a pas dûment exercé sa compétence. Les dispositions de la Loi prévoient qu’une permission d’en appeler ne peut être accordée que si sont invoqués des moyens d’appel reposant sur les fondements que je viens d’énumérer. Pour ce motif également, j’estime que ces arguments ne révèlent aucune cause défendable en appel.

Conclusion

[14] La demande est rejetée.

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