Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal conclut qu’aucune pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’est payable à l’appelante.

Introduction

[2] L’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité du RPC de l’appelante le 5 février 2000. L’intimé a rejeté la demande initiale et la demande de révision, puis l’appelante a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR).

[3] La décision est rendue sur la foi des documents et des observations au dossier pour les raisons données dans l’avis d’intention daté du 26 juin 2014.

Droit appplicable

[4] L’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012 prévoit qu’un appel qui a été présenté devant le BCTR avant le 1er avril 2013 et qui n’a pas été instruit par le BCTR est réputé avoir été présenté devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada (la « Loi ») énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne touche pas de pension de retraite du Régime de pensions du Canada;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

[6] Le calcul de la période minimale d’admissibilité (PMA) est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa période minimale d’invalidité ou avant cette date.

[7] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) de la Loi, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est considérée être atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

Question en litige

[1] Le Tribunal a examiné le relevé d’emploi de l’appelante, qui indique que celle-ci a eu une rémunération suffisante en 1989, 1990 et 2003. Aucune rémunération n’est indiquée pour aucune autre année. L’instruction de cet appel devant le BCTR a eu lieu le 6 juin 2012. L’audience a été ajournée parce que l’avocat de l’appelante a indiqué qu’il souhaitait avoir le temps de déposer des déclarations de revenus supplémentaires couvrant la rémunération déclarée pour 2002, 2004 à 2006 et 2009.

[2] Aucune déclaration de revenus supplémentaire n’a été déposée, de sorte que le Tribunal doit se fier au relevé d’emploi qui figure au dossier. En s’appuyant sur l’exigence fondée sur « deux des trois dernières années » qui était en vigueur à ce moment-là, le Tribunal juge que la date de fin de la PMA est le 31 décembre 1991.

[3] En l’espèce, le Tribunal doit décider si, selon toute vraisemblance, l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la fin de la PMA ou avant cette date.

Contexte et preuve

[4] L’appelante avait 35 ans à la date où sa PMA a pris fin, le 31 décembre 1991; elle est maintenant âgée de 58 ans. Elle est née au Portugal et a fait des études de niveau primaire. Elle est déménagée au Canada en août 1989.

[5] Dans son questionnaire sur les prestations d’invalidité, que l’intimé a estampillé le 8 février 2010, l’appelante a indiqué que son plus récent emploi avait été celui de femme de ménage, de 2004 au 20 juillet 2006, et qu’elle avait cessé de travailler parce qu’elle était malade. L’appelante a aussi indiqué qu’elle avait travaillé à son compte (L.’s Cleaning) du 15 janvier 2009 au 30 mai 2009 et qu’elle avait arrêté de travailler parce qu’elle était incapable de continuer. D’après elle, son rôle au sein de l’entreprise pouvait être décrit comme [traduction] « ménage et gestion ». L’appelante a affirmé qu’elle était devenue invalide à partir du 29 mai 2009 et que l’épilepsie réfractaire et les crises qui l’accompagnaient constituaient la principale maladie débilitante et les principales déficiences dont elle souffrait. Elle a noté qu’elle était souvent frappée de crises au cours desquelles elle tombait et se blessait, qu’elle avait du mal à marcher, qu’elle avait un trouble de l’élocution et qu’elle avait peur de tomber. L’appelante a également indiqué qu’elle souffrait de dépression, un autre problème de santé représentant une déficience.

[6] L’appelante a indiqué que ses médecins traitants étaient le Dr Goncalves, un médecin de famille qu’elle a consulté pour la première fois en février 2007, le Dr Silveira, un psychiatre qu’elle a vu pour la première fois en  novembre 2005, et le Dr Del Campo, un neurologue qu’elle a vu pour la première fois en mars 1999. Elle a été hospitalisée en raison de son épilepsie réfractaire au Toronto Western Hospital du 25 juin 2009 au 29 juillet 2009 et au St. John's Rehabilitation Hospital du 29 juillet 2009 au 12 août 2009.

[7] Un examen a été réalisé au Mount Sinai Hospital le 29 juin 1990, à la demande du Dr Fernandez, médecin de famille, en raison de l’historique de crises épileptiques partielles de l’appelante. Aucune anomalie significative n’a été relevée.

[8] Les notes cliniques prises par le Dr Fernandez au sujet de l’appelante entre 1991 et sa dernière consultation documentée, le 23 août 2005, ont été examinées. La seule note prise avant la fin de ma PMA traite de l’examen annuel de l’appelante, le 9 juillet 1991. La note indique que les crises épileptiques persistantes de l’appelante étaient désormais contrôlées grâce au Tégrétol et au Rivotril et celle-ci allait continuer à prendre ces mêmes médicaments. La note indiquait également que l’appelante souffrait d’anxiété et d’insomnie et qu’elle éprouvait des difficultés conjugales. Le Dr Fernandez avait recommandé une consultation matrimoniale. La consultation suivante a eu lieu le 14 août 1992. Il y est indiqué que l’appelante souffre de maux de tête, d’insomnie et d’incontinence. Elle continuait de prendre du Tégrétol et du Rivotril. Les consultations d’ensuite ont eu lieu en octobre 1993 pour des plaintes persistantes de douleurs abdominales et de constipation. L’appelante continuait toujours de prendre du Tégrétol et du Rivotril. La note datée du 27 juin 2000 indique que l’appelante a continué à prendre le Tégrétol et le Rivotril, qu’elle a déclaré ne pas avoir été frappée d’autres syncopes ou crises épileptiques et qu’elle travaillait comme femme de ménage.

[9] Le 30 juillet 1992, le Dr Sanchez, psychiatre, a indiqué que l’appelante travaillait comme femme de ménage. Elle se plaignait d’anxiété, de tension, de dépression, d’insomnie et d’incontinence urinaire. L’appelante avait déjà consulté le Dr Sanchez en 1990 pour des problèmes similaires : il lui avait alors prescrit du Rivotril et de l’imipramine; toutefois, l’appelante a indiqué que ces médicaments étaient sans effet. Le Dr Sanchez a également noté que l’appelante souffrait d’épilepsie et prenait du Tégrétol et du Rivotril. Le processus mental, la mémoire, l’orientation, la concentration, la réflexion et le jugement de l’appelante étaient normaux. Son état indiquait de l’anxiété, de la tension et de la dépression; elle n’entretenait pas de pensées suicidaires ou de désir de mort. Le Dr Sanchez avait l’impression qu’il s’agissait d’une réaction anxieuse et a indiqué qu’à son avis, l’appelante souffrait d’épilepsie doublée de quelques aspects dépressifs. Il a conseillé à l’appelante de diminuer sa prise de médicaments pour réduire son problème de somnolence.

[10] Le Dr Del Campo, neurologue, a d’abord vu l’appelante le 9 janvier 2003 sur référence du médecin de famille de l’appelante, le Dr Fernandez. Le rapport indique que l’appelante travaillait comme femme de ménage et qu’elle avait déjà consulté un autre neurologue, le Dr Picard, mais qu’il y avait plus de dix ans qu’elle n’avait pas eu de contacts avec lui. Le rapport précise également que le seul examen dont l’appelante a fait l’objet est un électrocardiogramme lorsqu’elle est venue au Canada. L’appelante avait été recommandée au Dr Del Campo en raison de l’épilepsie dont elle souffrait depuis l’âge de 17 ans et qui se manifestait généralement par des crises toniques généralisées qui se produisaient tout au plus une ou deux fois par année. Le Dr Del Campo était préoccupé par le fait que l’appelante avait commencé à souffrir de crises mineures plus fréquentes, de trois à cinq fois par mois. Le 9 juillet 2009, le Dr Del Campo a indiqué que l’appelante était frappée de crises convulsives réfractaires, qu’elle avait récemment fait l’objet d’un examen crânien et qu’elle était maintenant hospitalisée en raison de son état de mal épileptique. Le 31 mars 2011, le Dr Del Campo a signalé au RPC qu’il connaissait l’appelante depuis huit ans et qu’il avait diagnostiqué de l’épilepsie réfractaire à la médication. Selon son pronostique, il se pouvait que l’état de santé de l’appelante continue de se détériorer.

[11] Dans une déclaration du médecin traitant datée du 8 mars 1993, le Dr Fernandez a indiqué que l’épilepsie de l’appelante était stable et qu’elle prenait du Tégrétol.

[12] Le 24 novembre 2005, le Dr Costa, un psychologue des Portugese Mental Health and Addiction Services, a indiqué que l’appelante souffrait d’épilepsie depuis qu’elle avait 17 ans et qu’elle avait indiqué qu’à la suite de son immigration au Canada, il s’était écoulé plusieurs années sans qu’elle ne soit prise de crises épileptiques. Son état s’était toutefois détérioré au cours des cinq dernières années. Voici un extrait de ce rapport : [traduction] « La patiente a indiqué qu’elle était une personne très active qui prenait part à de multiples activités dans sa communauté, mais qu’elle a commencé, petit à petit, à se retirer et à s’isoler. Elle a une entreprise d’entretien ménager, mais elle a décidé d’en réduire la taille parce qu’elle éprouve trop de stress. Elle cherche maintenant un associé pour faire le ménage avec elle, de façon à ce qu’elle ne demeure pas seule dans la maison de ses clients parce qu’elle redoute de plus en plus de subir des absences. Elle a aussi indiqué qu’elle fait fréquemment des chutes, mais qu’elle ignore si ces dernières sont associées aux crises épileptiques. Elle se retrouve simplement par terre sans savoir exactement comment elle est tombée ».

[13] Le 22 décembre 2005, le Dr Silveira, psychiatre, a indiqué que l’appelante souffrait d’un trouble épileptique depuis 32 ans et que [traduction] « au lieu de constater une amélioration générale de son trouble épileptique, elle avait observé une détérioration de son état au cours des dix dernières années, qui s’était encore aggravé au cours des trois dernières années et qui avait atteint un sommet au cours de la dernière année ». Le diagnostic de travail du Dr Silveira était que l’appelante souffrait d’un trouble de l’humeur secondaire à un trouble épileptique. Il a suggéré que l’appelante commence à prendre du Lamictal à titre de stabilisateur de l’humeur plutôt que d’anticonvulsivant.

[14] D’après le sommaire de congé du Toronto Western Hospital, l’appelante a été admise le 13 février 2008 et a obtenu son congé le 7 mars 2008. Le diagnostic le plus raisonnable était un état de mal épileptique et le diagnostic secondaire était une pneumonie associée à la ventilation assistée (résolue).

[15] Le 27 novembre 1998, le Dr Picard, neurologue, a indiqué que l’appelante souffrait d’épilepsie depuis 25 ans et a ajouté [traduction] : « Les manifestations de ce mal ne sont pas parfaitement claires à l’heure actuelle ». Il a noté que l’appelante n’avait pas été frappée d’autres crises épileptiques au cours des trois dernières années, mais qu’elle avait été victime de crises marquées par de l’anxiété, des étourdissements, voire des faiblesses et des maux de tête. Il a fait subir à l’appelante de nombreux examens. Le 12 février 1999, le Dr Picard a indiqué que l’appelante n’avait pas vécu d’autres crises, épileptiques ou autres, depuis sa dernière consultation.

[16] Un sommaire de congé du St. John's Rehabilitation Hospital indique que l’appelante a été admise le 29 juillet 2009 et qu’elle a obtenu son congé le 12 août 2009. L’appelante avait été admise à l’hôpital en raison d’un état de mal épileptique et elle a dû être plongée dans un coma. Lorsqu’elle s’est remise, elle a développé une hémiparésie du côté gauche ainsi qu’un trouble d’élocution.

[17] Dans un questionnaire sur le travail indépendant daté du 15 février 2011, l’appelante a indiqué qu’elle avait lancé sa propre entreprise en janvier 2003 et qu’elle avait cessé d’y travailler en novembre 2003 parce qu’elle ne pouvait pas travailler en raison de la progression de sa maladie. Il s’agissait d’une entreprise de nettoyage et d’entretien ménager, elle y travaillait 18 heures par semaine et elle n’avait ni employé ni associé. Voici la conclusion qu’elle a formulée dans ce questionnaire : [traduction] : « J’essayais vraiment de mener une vie normale et d’être en mesure de travailler. J’ai vraiment fait tout ce donc ce dont j’étais capable et je me suis vraiment engagée à faire le maximum, jusqu’à ce que je n’en sois plus capable. Ma maladie progressait et je mettais ma vie en danger. Mon mari et mes enfants étaient très inquiets à mon sujet et il fallait que cela cesse ».

Observations

[18] L’appelante soutient qu’elle est admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. Elle est entièrement invalide, de façon permanente, et absolument incapable de détenir une occupation raisonnablement rémunératrice, quelle qu’elle soit.

[19] L’intimé a fait valoir que l’appelante n’était pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. Aussi bien dans le questionnaire sur les prestations d’invalidité du RPC que dans celui sur l’emploi indépendant, l’appelante a indiqué qu’elle avait travaillé comme femme de ménage pendant de nombreuses années après la date de fin de sa PMA, le 31 décembre 1991;
  2. La preuve médicale ne démontre pas que l’appelant souffrait d’une invalidité grave à la date de fin de sa PMA.

Analyse

[20] L’appelante doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 1991 ou avant cette date.

Caractère grave

[21] Les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir une pension d’invalidité figurent au paragraphe 42(2) de la Loi, qui prévoit essentiellement que pour être considérée invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité « grave » et « prolongée ». Une invalidité est « grave » si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La personne ne doit pas uniquement être incapable d’occuper son emploi habituel, mais aussi incapable d’occuper quelque emploi que ce soit. Une invalidité est « prolongée » si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

[22] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si le demandeur souffre de graves affections, mais plutôt à déterminer si celles-ci « l’empêchent […] de gagner sa vie » Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2001] 1 R.C.S. 703. C’est la capacité de l’appelante à travailler et non le diagnostic de sa maladie qui détermine la gravité de l’invalidité en vertu du RPC : Klabouch c. Canada (Développement social), [2008] CAF 33.

[23] La détermination du moment où une invalidité commence et du moment où elle devient grave sont des questions de fait. Dans certains cas, l’invalidité devient grave instantanément. Dans d’autres cas, avant que l’invalidité ne devienne grave au sens de la Loi, il peut s’écouler des mois ou des années : Forrester c. le Ministre du Développement des ressources humaines (3 novembre 2003) CP 20789 (CAP)

[24] Même si le Tribunal reconnaît que l’appelante souffrait de graves maladies au moment de sa PMA, y compris d’une épilepsie de longue date et de dépression, la preuve établit qu’elle a ensuite été en mesure de travailler comme femme de ménage pendant de nombreuses années. Dans une déclaration du médecin traitant datée du 8 mars 1993, le médecin de famille de l’appelante, le Dr Fernandez, a indiqué que l’épilepsie de l’appelante était stable. La note clinique du Dr Fernandez datée du 27 juin 2000 (plus de 9 ans après la PMA) indique que l’appelante avait continué à prendre du Tégrétol et du Rivotril, qu’elle avait nié avoir été frappée d’autres syncopes ou crises épileptiques et qu’elle travaillait comme femme de ménage. Le rapport initial du Dr Del Campo, le neurologue de l’appelante, qui est daté du 9 janvier 2003 (12 ans après la PMA) indiquait que l’appelante travaillait comme femme de ménage et avait déjà consulté un autre neurologue, le Dr Picard, mais qu’elle n’avait pas eu de contacts avec lui depuis dix ans.

[25] Dans son questionnaire sur les prestations d’invalidité du RPC, l’appelante a indiqué que son plus récent emploi avait été celui de femme de ménage, de 2004 au 20 juillet 2006 et qu’elle avait travaillé à son compte (L.'s Cleaning) du 15 janvier 2009 au 30 mai 2009. Elle a affirmé qu’elle était devenue invalide à partir du 29 mai 2009 (plus de 18 ans après sa PMA). Dans son questionnaire sur l’emploi indépendant, elle a indiqué qu’elle avait lancé sa propre entreprise en janvier 2003 et qu’elle avait cessé d’y travailler en  novembre 2003 parce qu’elle ne pouvait pas travailler en raison de la progression de sa maladie.

[26] La preuve établit que l’état de santé de l’appelante ne s’était pas détérioré au point de la rendre gravement invalide selon les critères de la Loi au moment de la PMA. Il s’est écoulé des années avant qu’elle en arrive à ce point, soit bien après la PMA.

Caractère prolongé

[27] Comme j’ai conclu que l’invalidité de l’appelante n’était pas grave à la date de la fin de la PMA, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de rendre une décision sur le critère relatif au caractère prolongé.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.