Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] Le 13 février 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (ci-après « le Tribunal ») a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse. Cette dernière a présenté une demande de permission d’en appeler (ci-après « la demande ») auprès de la division d’appel du Tribunal le 1er mai 2014.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (ci-après « la Loi »), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[7] La demanderesse a fait valoir les arguments suivants à l’appui de sa demande :

  1. a) La division générale a commis une erreur en concluant que la demanderesse n’était pas invalide, alors que ses problèmes de santé l’empêchent de travailler;
  2. b) lors de l’audience devant la division générale, la demanderesse a éprouvé beaucoup de difficulté à témoigner malgré la présence de traducteurs.

[8] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[9] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[10] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[11] L’article 58 de la Loi décrit les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération par le Tribunal. Ces moyens d’appel sont très limités. La demanderesse affirme premièrement qu’elle conteste la conclusion tirée par la division générale, mais elle n’allègue pas que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait dans sa décision ou qu’elle n’a pas observé des principes de justice naturelle. Cet argument ne cadre pas avec les paramètres prévus à l’article 58 de la Loi et n’a donc aucune chance de succès en appel.

[12] La demanderesse soutient également qu’il lui a été très difficile de présenter la preuve lors de l’audience devant la division générale, comme en témoigne la décision de la division générale. La demanderesse n’invoque toutefois pas le fait qu’elle était incapable de participer entièrement à l’audience ou de présenter sa preuve. Rien n’indique qu’il y a eu manquement aux principes de justice naturelle. Étant donné qu’il n’y a pas eu manquement aux principes de justice naturelle, cet argument ne présente également aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande est rejetée.

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