Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 12 mai 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Celui-ci a présenté une demande de permission d’en appeler (« la demande ») à la division d’appel du Tribunal le 12 août 2014.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations

[7] Le demandeur a soutenu que la permission d’en appeler devrait lui être accordée pour les motifs suivants :

  1. a) il conteste la décision rejetant sa demande;
  2. b) il a résumé la preuve médicale qui a été présentée à la division générale;
  3. c) la division générale doit examiner la preuve médicale ainsi que la preuve subjective du demandeur pour déterminer s’il est invalide.

[8] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[9] Bien qu’une demande d’autorisation d’interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[10] De plus, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[11] La Loi prévoit des moyens d’appel très restreints. Si, dans sa demande de permission, l’appelant avance un argument qui ne cadre pas avec ces moyens d’appel, cet argument ne peut être admis. En l’espèce, l’appelant conteste la décision rendue par la division générale. Le simple fait d’être en désaccord avec une décision rendue ne constitue pas un motif d’appel présentant une chance raisonnable de succès aux termes de la Loi.

[12] De plus, l’appelant a de nouveau soumis la preuve médicale qui a été présentée à la division générale lors de l’audience dans cette affaire. Il n’a pas soutenu que cette preuve n’a pas été prise en considération par la division générale, ou que cette dernière a commis une erreur de fait en tirant une conclusion erronée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments de preuve. Par conséquent, cet argument aussi ne présente aucune chance raisonnable de succès en appel.

[13] L’appelant a également allégué que la permission d’en appeler devrait lui être accordée au motif qu’avant de rendre sa décision, la division générale doit non seulement examiner la preuve médicale, mais aussi la preuve subjective de l’appelant. Il s’agit là d’un énoncé correct du droit applicable. Tous les éléments de preuve, y compris les rapports médicaux et le témoignage de l’appelant, ont été pris en considération dans la décision de la division générale. Il n’appartient pas au Tribunal de soupeser à nouveau ces éléments de preuve pour en arriver à une conclusion différente lorsqu’il est appelé à décider s’il doit accorder ou non la permission d’en appeler. Cet argument ne présente pas de chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[14] La demande est rejetée, car l’appelant n’a soulevé aucun motif d’appel pouvant présenter une chance raisonnable de succès.

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