Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 26 avril 2013, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (ci-après « le Tribunal ») a rejeté l’argument de l’appelante selon laquelle celle-ci était invalide au sens du Régime de pensions du Canada en raison d’une douleur chronique causée par un accident de travail.

[3] L’appelante a déposé un appel à l’encontre de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal le 10 juillet 2013.

[4] L’audience du présent appel a été tenue sur la foi du dossier écrit. L’appelante a déposé un avis dans lequel elle a indiqué qu’elle n’avait aucune observation à présenter au Tribunal. L’intimé n’a présenté aucune observation au Tribunal.

Droit applicable

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que « [la] division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ».

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la décision de la division générale était raisonnable.

Observations

[8] L’appelante n’a présenté aucune observation.

[9] L’intimé soutient que l’appel devrait être rejeté pour les raisons suivantes :

  1. a) La norme de contrôle judiciaire applicable à une décision de la division générale est celle de la décision raisonnable;
  2. b) La décision de la division générale était raisonnable;
  3. c) La division générale n’a commis aucune erreur de droit dans son application des principes énoncés dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117.

Analyse

Norme de contrôle judiciaire

[10] L’appelante n’a présenté aucune observation à cet égard.

[11] L’intimé soutient que la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision rendue par la division générale du Tribunal est celle de la décision raisonnable. Il fonde son affirmation sur l’arrêt de principe Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick 2008 CSC 9. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a conclu que, lorsqu’un tribunal examine une décision concernant une question de fait, de droit ou mixte de fait et de droit se rapportant à sa propre loi constitutive, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable; c’est-à-dire qu’il faut déterminer si la décision du tribunal fait partie des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. J’accepte les observations détaillées de l’intimé comme étant un exposé correct du droit.

[12] Je conclus que la norme de contrôle judiciaire applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable.

Application de la norme de contrôle judiciaire en l’espèce

[13] L’intimé allègue que l’appel devrait être rejeté parce que la décision de la division générale était raisonnable. Il soutient également que la division générale n’a commis aucune erreur dans son application des principes énoncés dans l’arrêt Villani à la présente affaire.

[14] L’intimé attire l’attention sur trois paragraphes de la décision de la division générale, dans lesquels sont décrites les caractéristiques personnelles de l’appelante, comme l’âge, le niveau de scolarité, l’expérience de travail, etc. En s’appuyant sur ces paragraphes, il soutient que la division générale devait être au courant de ces facteurs et qu’elle a dû en tenir compte pour rendre sa décision. Un examen de la décision indique clairement que le membre de la division générale était au courant de l’âge, du niveau de scolarité et de l’expérience de travail de l’appelante ainsi que de ses autres circonstances personnelles. La décision ne révèle toutefois pas si la division générale a tenu compte de cette information et de la preuve médicale pour tirer sa conclusion.

[15] Outre ce point, je conclus que, dans sa décision, la division générale a tenu compte de manière raisonnable des principes juridiques applicables pour tirer sa conclusion. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Gaudet c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 254, le rôle du Tribunal saisi d’une demande de contrôle judiciaire ne consiste pas à reprendre l’affaire ni à refaire ce que la division générale a fait. Il consiste plutôt à examiner si cette dernière est arrivée à une issue acceptable et justifiable au regard des faits et du droit.

[16] Je conclus que la division générale a rendu une décision raisonnable justifiable au regard des faits et du droit. L’appelante s’est blessée au travail en 2006 et a continué de souffrir de douleurs au cou, aux épaules et aux bras par la suite. Elle a aussi sombré dans une dépression à la suite sa blessure. Les médecins de l’appelante ont conclu qu’elle pourrait peut-être retourner au travail, malgré ses limites, si elle se recyclait. L’appelante a aussi subi deux évaluations de la capacité fonctionnelle qui ont toutes deux conclu, à l’issue de tests approfondis, qu’elle était capable d’accomplir des travaux légers à temps plein. De plus, la preuve démontre que l’appelante n’a pas suivi toutes les recommandations de traitement, y compris celle de suivre une psychothérapie, avant que sa période minimale d’admissibilité prenne fin, et qu’elle a fait peu d’efforts pour trouver un emploi qui tient compte de ses restrictions physiques.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté pour les motifs susmentionnés.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.