Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[1] Le 16 mai 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Celui-ci a présenté une demande de permission d’en appeler (la demande) à la division d’appel du Tribunal le 15 août 2014.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations

[6] À l’appui de sa demande, le demandeur a fait valoir ce qui suit :

  1. a) la division générale a manqué à un principe de justice naturelle en ne tenant pas compte de toute la preuve dont elle était saisie;
  2. b) la division générale a tiré une conclusion de fait erronée en déterminant que l’appelant était en mesure de travailler compte tenu du fait qu’il s’acquittait de tâches ménagères;
  3. c) la division générale n’a pas tenu compte de la partialité des évaluations faites par l’assureur de l’appelant;
  4. d) la division générale n’a pas analysé rigoureusement les rapports d’évaluation;
  5. e) la division générale n’a pas tenu compte de la situation personnelle de l’appelant, notamment de son manque d’études et de son intelligence limite.

[7] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[8] Bien qu’une demande d’autorisation d’interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un moyen défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) [1999] A.C.F. no1252 (CF).

[9] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[10] L’appelant a tout d’abord déclaré qu’un principe de justice naturelle avait été enfreint par la division générale parce que celle-ci n’avait pas tenu compte de toute la preuve dont elle avait été saisie. Dans Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la Cour d’appel fédérale a conclu que le juge des faits n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés. Il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Par conséquent, cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès.

[11] Je crois comprendre à la lecture de la demande que l’appelant présente une demande de permission d’en appeler parce que dans sa décision, la division générale n’explique pas pourquoi elle a tenu compte de deux évaluations produites par l’assureur, mais pas de l’évaluation produite par un expert engagé par l’appelant. Le demandeur a aussi déclaré que la décision n’a pas fait l’analyse complète de ces rapports. La Cour d’appel fédéral, dans Doucette c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) 2004 CAF 292, a conclu que si, de l’avis de la cour d’appel, les lacunes des motifs [du juge des faits] font obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision, une erreur de droit a alors été commise. En l’espèce, l’appelant a souligné des lacunes qui pourraient satisfaire à ce critère juridique. La décision n’a pas expliqué pourquoi certains rapports d’évaluation ont été retenus et qu’un autre ne l’a pas été. Cet argument pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

[12] L’appelant a déclaré que la division générale a erré en concluant que la capacité de l’appelant à exécuter des tâches ménagères était une preuve de sa capacité de travailler. Dans sa décision, la division générale a tenu compte de la preuve de l’appelant concernant sa capacité d’exécuter des tâches variées et des autres éléments de preuves présentés. Cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès.

[13] L’appelant a rajouté que la division générale n’a pas tenu compte de la partialité des évaluations présentées. Rien n’indique qu’un argument portant sur la partialité des évaluateurs n’a été présenté lors de l’audience devant la division générale, et aucune précision à ce sujet n’apparaît dans la demande. Il m’est donc impossible de conclure que cet argument a une chance raisonnable de succès.

[14] Finalement, l’appelant a déclaré qu’une permission d’en appeler devait lui être accordée parce que la division générale n’a pas tenu compte de son âge, de son intelligence et d’autres facteurs personnels. La décision fait toutefois référence à la situation personnelle de l’appelant. Par conséquent, cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la permission d’en appeler est accordée.

[16] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.