Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le membre de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) rejette la demande de permission d’en appeler.

Contexte

[2] La demanderesse demande la permission d’en appeler de la décision du tribunal de révision qui a été rendue le 14 juin 2013. Le tribunal de révision a déterminé qu’aucune pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était payable à la demanderesse, car il a établi que son invalidité n’était pas « grave » au moment où sa période minimale d’admissibilité a pris fin, le 31 décembre 1997.

[3] Le 8 août 2013, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (la demande) au Bureau du commissaire des tribunaux de révision, alors que celle-ci aurait dû être présentée au Tribunal de la sécurité sociale. Le Tribunal de la sécurité sociale a reçu la demande à la même date, ou près de cette date, soit dans les délais prévus par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi).

Question en litige

[4] Cet appel a-t-il une chance raisonnable de succès justifiant que la permission d’en appeler soit accordée?

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Aux fins des présentes, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

Observations de la demanderesse

[9] Dans une lettre datée du 2 août 2013, la demanderesse a demandé au Tribunal d’infirmer la décision du tribunal de révision. Elle n’a fait valoir aucun moyen.

[10] Le Tribunal a écrit à la demanderesse une lettre datée du 10 décembre 2013, dans laquelle il indique qu’il acceptera sa demande quand il aura reçu tous les renseignements requis qu’il lui a demandés. Le Tribunal indique qu’il doit, entre autres, connaître les moyens d’appel de la demande pour que l’appel soit interjeté.

[11] Le 2 mars 2014, la demanderesse a répondu à la lettre du Tribunal. Elle a déclaré qu’elle souhaitait obtenir la permission d’en appeler car :

[Traduction]

« Elle estime qu’il est injuste de rejeter son dossier alors qu’elle est réellement atteinte d’une invalidité. L’invalidité a commencé avant la fin de son emploi en 2007 et persiste encore aujourd’hui. Celle-ci est prolongée et sévère et l’empêche de trouver un emploi convenable et de gagner sa vie. La demanderesse avait bien un emploi jusqu’en mai 2007, mais elle a dû le quitter en raison des douleurs aiguës qu’elle ressentait dans ses deux jambes. »

[12] La demanderesse espère que la révision de son dossier la rendra admissible à des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada.

Observations de l’intimé

[13] L’intimé n’a pas présenté d’observations écrites.

Analyse

[14] Bien qu’une demande d’autorisation d’interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un moyen défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[15] Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une cause défendable en droit revient à se demander si l’intimée a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[16] Les observations et les faits présentés par la demanderesse ne m’indiquent aucun moyen d’appel à étudier puisqu’ils ne soulèvent pas d’erreur de droit, ni de conclusion de fait erronée, ni de manquement au principe de justice naturelle que le tribunal de révision aurait pu commettre. La demanderesse ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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