Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 18 mars 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (la demande) devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, le 5 mai 2014.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[7] À l’appui de sa demande, la demanderesse a fait valoir ce qui suit :

  1. a) elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée qui la rend invalide aux termes du Régime de pensions du Canada;
  2. b) elle n’a pas de compétences pour un autre emploi et elle a été congédiée de son dernier emploi parce qu’elle n’arrivait pas à exécuter ses tâches de manière satisfaisante;
  3. c) elle ne maîtrise pas bien l’anglais;
  4. d) la preuve n’a pas été évaluée correctement lors de la prise de décision.

[8] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[9] Bien qu’une demande d’autorisation d’interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un moyen défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines) [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[10] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[11] Pour expliquer qu’on devrait lui octroyer l’autorisation d’interjeter appel, l’appelante a fait valoir qu’elle souffrait d’une invalidité grave et prolongée, qu’elle n’avait aucune compétence pour travailler, qu’elle avait été renvoyée pour des raisons de rendement et qu’elle ne maîtrisait pas bien l’anglais. La division générale connaissait ces faits et en a tenu compte dans sa décision. Avec cet argument, l’appelante demande en fait au Tribunal de réévaluer la preuve dans le but de tirer une conclusion différente. Dans Gaudet c. Procureur général du Canada 2013 CAF 254, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’un tribunal de contrôle n’est pas autorisé à trancher de nouveau les questions en litige. Il doit plutôt examiner si la conclusion était acceptable et justifiable au regard des faits et du droit. La conclusion de cette affaire était acceptable et justifiable, et cet argument n’a donc pas de chance raisonnable de succès.

[12] L’appelante a également déclaré que la preuve et les faits n’avaient pas été évalués correctement par la division générale. Elle n’a fourni aucun exemple ni détail pour appuyer cette déclaration. Le sens de cet argument n’est pas clair sans autre explication. Dans Pantic c. Canada (Procureur général), 2011 CF 591, la Cour fédérale a conclu qu’un motif d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès s’il n’est pas clair. Par conséquent, ce motif d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande est rejetée pour ces motifs.

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