Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 7 février 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Celui-ci a présenté une demande de permission d’en appeler (« la demande ») à la division d’appel du Tribunal le 10 juin 2014.

Questions en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer s’il accorde ou non une prorogation du délai prévu pour présenter la demande.

[4] Le Tribunal doit aussi déterminer s’il accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel, s’il est convaincu que l’appel présente une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] Le paragraphe 57 de la Loi prévoit que la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter une demande de permission d’en appeler suivant la date à laquelle la décision a été communiquée au demandeur.

Observations

[9] Le demandeur a soutenu que la demande a été déposée en retard parce qu’il avait besoin de plus de temps pour obtenir les services d’un avocat qui le représenterait.

[10] Les motifs d’appel du demandeur ont été énoncés comme suit :

  1. a) les renseignements relatifs au dispositif de traitement des hernies n’ont pas été pris en considération;
  2. b) [traduction] « dossiers médicaux manquants »;
  3. c) [traduction] « renseignements erronés au dossier »;
  4. d) son médecin de famille n’attendait pas une deuxième opinion d’un rhumatologue;
  5. e) l’appelant a énuméré des documents additionnels sur lesquels il se fonderait, bien qu’ils n’aient pas été joints à la demande.

[11] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[12] Premièrement, je dois évaluer la demande visant à proroger le délai pour présenter une demande de permission d’en appeler. À cet égard, je suis guidée par les décisions de la Cour fédérale. Dans la décision Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, la Cour a conclu que les facteurs ci-après doivent être pris en considération et évalués au moment de trancher cette question :

  1. a) il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. b) la cause est défendable;
  3. c) le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. d) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[2] Le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs peut varier d’une affaire à l’autre, et, dans certains cas, d’autres facteurs peuvent s’avérer pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice - Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[13] De plus, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[14] La demande a été déposée auprès du Tribunal environ 30 jours après l’expiration du délai pour le faire. Le demandeur a écrit qu’il a présenté la demande en retard parce qu’il avait besoin de plus de temps pour assurer sa représentation. Il n’a toutefois pas indiqué s’il avait retenu les services d’un représentant ni de combien de temps supplémentaire il avait besoin pour ce faire. Je suis persuadée que la recherche d’un représentant est une explication raisonnable pour le retard en l’espèce. Compte tenu du fait que le retard n’était pas très important, je reconnais aussi que le demandeur avait l’intention persistante de poursuivre sa demande.

[15] De plus, puisque le retard n’était pas très important, je m’imagine mal que l’intimé subirait un préjudice à cet égard. Il n’a d’ailleurs présenté aucune observation concernant cette question.

[16] L’autre question que doit trancher le Tribunal consiste à déterminer si les motifs d’appel présentent une chance raisonnable de succès en appel. L’article 58 de la Loi énonce des moyens d’appel très restreints pouvant être pris en considération. Si les arguments avancés ne correspondent pas à ces moyens, ils ne peuvent pas être admis.

[17] Le demandeur a fait valoir, à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, qu’il avait besoin d’un avocat pour exprimer ses pensées. Bien que cela aurait pu l’aider lors de l’audience devant la division générale, ce motif d’appel ne correspond pas aux moyens prévus à l’article 58 de la Loi. Cet argument ne démontre pas que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit, ou qu’elle n’a pas respecté l’un ou l’autre des principes de justice naturelle. Par conséquent, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès sur la base de ce motif.

[18] Le demandeur a aussi fait valoir que son médecin de famille n’attendait pas une deuxième opinion de la part d’un rhumatologue. À la lecture de cette déclaration, je comprends que le demandeur souligne une erreur de fait commise dans la décision de la division générale. Toutefois, pour que cette erreur présente une chance raisonnable de succès, la conclusion doit avoir été tirée par la division générale de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. J’estime que cette erreur n’est pas importante. Le demandeur n’a pas laissé entendre que la conclusion a été tirée par la division générale de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Par conséquent, cet argument ne présente aucune chance raisonnable de succès en appel.

[19] Finalement, le demandeur a affirmé que les renseignements relatifs à un dispositif de traitement des hernies n’ont pas été pris en considération ainsi que les [traduction] « dossiers médicaux manquants ». Il est indiqué que ces documents ont été joints à la demande, bien que ce ne soit pas le cas. À la lumière de ces énoncés, je comprends que le demandeur souhaitait fournir de nouveaux éléments de preuve à l’appui de sa demande en appel. Or, la présentation de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel aux termes de l’article 58 de la Loi, et, par conséquent, cet argument ne peut avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[20] Toutefois, si le demandeur souhaitait déposer ces rapports pour tenter de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et il doit aussi déposer une demande d’annulation ou de modification de décision auprès de la division générale du Tribunal. Un demandeur doit également satisfaire à d’autres exigences pour que la demande d’annulation ou de modification soit acceptée. Conformément à l’article 66 de la Loi, le demandeur doit démontrer que les renseignements sont essentiels et ne pouvaient être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Dans ce cas, il ne revient pas à la division d’appel d’annuler ou de modifier la décision sur la base de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu cette décision a la compétence pour le faire.

[21] Pour ces motifs, je conclus que le demandeur n’a présenté aucun argument qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel. Bien que cela ne soit qu’un des facteurs pris en considération pour proroger le délai de présentation d’une demande, je lui accorde beaucoup de poids. Le demandeur avait peut-être l’intention persistante de faire une demande de permission d’en appeler et une explication raisonnable justifiant son retard, toutefois, comme l’appel ne présente aucune chance de succès, je ne suis pas convaincue que la prorogation doit être accordée.

[22] Même si j’accordais au demandeur un délai supplémentaire pour présenter sa demande, la permission d’en appeler lui serait refusée pour les motifs susmentionnés.

Conclusion

[23] La demande est donc rejetée.

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