Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le membre de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) rejette la demande de permission d’en appeler.

Contexte

[2] Le demandeur demande la permission d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision qui a été rendue le 6 mars 2013. Le tribunal de révision avait déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ne devait pas être payée au demandeur, ayant jugé que son invalidité n’était pas « grave » au moment où sa période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin, soit le 31 décembre 2010.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (la demande) auprès de la Commission d’appel des pensions le 4 juin 2013. Le Tribunal de la sécurité sociale a reçu la demande le 20 juin 2013. Sa demande a été déposée dans les délais prévus par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi).

Question en litige

[4] Cet appel a-t-il une chance raisonnable de succès justifiant qu’une permission d’en appeler soit accordée?

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations du demandeur

[7] Le demandeur déclare qu’il interjette appel de la décision du tribunal de révision parce que [traduction] « ses problèmes cardiaques n’ont cessé de s’aggraver en raison des blessures subies lors d’un accident de véhicule motorisé. » Il affirme satisfaire au critère d’invalidité grave et prolongée ce qui le rend admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada.

Observations de l’intimé

[8] L’intimé n’a pas présenté d’observations écrites.

Analyse

[9] Bien qu’une demande d’autorisation d’interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste que la demande doit soulever un moyen défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines),[1999] A.C.F. no1252 [CF].

[10] Dans Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[11] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Aux fins de la présente demande, la décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[13] Le fait que l’état de santé du demandeur se soit détérioré avec le temps n’a aucun lien avec la demande de permission. Le demandeur doit me convaincre que l’appel satisfait à un ou l’autre des moyens d’appel et que celui-ci a une chance raisonnable de succès, pour que je puisse accorder la permission d’en appeler.

[14] Les observations et les faits présentés par le demandeur ne proposent aucun moyen d’appel que je puisse étudier puisqu’ils n’indiquent pas d’erreur de droit, ni d’erreur dans la conclusion des faits de la part du tribunal de révision et n’invoquent pas d’infraction au principe de justice naturelle.

Conclusion

[15] Le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès et, par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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