Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision est refusée.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 12 février 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’aucune pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était payable à la demanderesse. Cette dernière a présenté une demande de permission d’appeler de cette décision (la « demande »).

Motifs de la demande

[3] L’avocat de la demanderesse soutient que la décision du tribunal de révision est erronée et que sa cliente devrait obtenir la permission de la porter en appel parce que le tribunal de révision, en rendant cette décision, a commis un certain nombre d’erreurs de fait ou d’autres types d’erreurs : or, sans ces erreurs, il se peut que la question ait été tranchée en faveur de la demanderesse. L’avocat de la demanderesse mentionne six façons dont le tribunal de révision a commis des erreurs :

  1. S’il avait agi de façon raisonnable, le tribunal n’aurait pas pu conclure que G. E. ne souffrait pas d’une invalidité grave et prolongée;
  2. Le tribunal a mal compris le critère présenté à l’article 42 du Régime de pensions du Canada et n’a pas appliqué les faits correctement;
  3. Le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants, probants et crédibles, provenant aussi bien de médecins que de G. E. et de sa fille, au sujet de l’étendue et des répercussions des blessures et de l’invalidité de la demanderesse ainsi que de sa capacité de reprendre le travail;
  4. Le tribunal a substitué sa propre évaluation de l’effet des blessures de G. E. à l’évaluation des médecins de cette dernière;
  5. Le tribunal a formulé des hypothèses qu’il n’aurait pas dû formuler pour prendre sa décision;
  6. Le tribunal n’a pas tenu compte de l’ensemble des faits, ou tenu compte du contexte réaliste dont il est question dans l’arrêt Villani c. Canada, lorsqu’il a déterminé que G. E. ne souffrait pas d’une invalidité grave.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] Les dispositions législatives pertinentes qui s’appliquent à la demande de permission sont les paragraphes 56(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’emploi et du Développement social (la Loi). Le paragraphe 56(1) clarifie le fait qu’il n’existe aucun droit d’appel automatique. Un demandeur doit donc d’abord demander et obtenir la permission de présenter son appel devant la division d’appel. Le paragraphe 58(3) de la Loi indique que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission » tandis que le paragraphe 58 (2) précise pour quelles raisons la permission d’en appeler est refusée. La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle n’est pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. 

[6] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[7] La demande de permission d’en appeler représente un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour que cette permission lui soit accordée, le demandeur doit montrer que sa cause est défendableFootnote 1 ou soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[8] Le premier motif de la demande est que le tribunal de révision a commis une erreur en concluant que la demanderesse ne souffrait pas d’une invalidité grave et prolongée et que sa décision n’est pas raisonnable. Le Tribunal estime que ce motif d’appel est lié aux deuxième, troisième et quatrième motifs de la demande, c’est-à-dire que le tribunal de révision a mal compris le critère présenté à l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada, qu’il a mal appliqué cet alinéa aux faits et qu’il n’a pas tenu compte de la preuve en plus de substituer sa propre évaluation à celle des médecins de la demanderesse.

[9] Le critère de l’invalidité grave et prolongée est établi par la jurisprudence. La décision rendue par la CAP dans l’affaire Bains c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) 15 août 1996, CP 4048 renferme l’une des premières formulations de ce critère. Ainsi, il est indiqué dans cette décision que : « l’invalidité empêche le requérant non seulement de reprendre son ancien emploi ou un emploi semblable, mais aussi de se joindre à la population active dans quelque occupation rémunératrice que ce soit. Il faut, en l’occurrence, établir si le requérant a la capacité physique d’exercer une certaine forme d’emploi rémunérateur peu importe si de tels emplois sont faciles à trouver, si le requérant a effectivement la formation nécessaire pour les exercer ou s’il a les compétences linguistiques ou interpersonnelles exigées ».

[10] Même s’il se peut que cette interprétation précise de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada ait été en partie supplantée par la jurisprudence subséquente, notamment la décision Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248, qui mettait l’accent sur l’importance de faire une « évaluation holistique » du demandeur de prestations d’invalidité du RPC, le Tribunal croit qu’elle demeure un énoncé succinct du critère juridique.

[11] L’affaire Inclima c. Canada (Procureur général) 2011 CAF 117, plus récente, fait valoir que toute personne qui demande une pension d’invalidité du RPC doit prouver qu’elle a un problème de santé grave qui l’empêche d’obtenir et de conserver un emploi. C’est là l’essentiel du critère juridique de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada

[12] Après examen de la décision du tribunal de révision, le Tribunal estime que ce dernier, lorsqu’il a évalué l’employabilité de la demanderesse et sa capacité à détenir et conserver une occupation véritablement rémunératrice, a évalué la preuve au sujet des problèmes de santé de la demanderesse, de ses traitements médicaux et de la mesure dans laquelle elle a appliqué les recommandations de traitement (et pourquoi elle l’a fait ou non) ainsi que les tentatives qu’elle a faites pour trouver et conserver un autre emploi. Le tribunal de révision a effectué ses évaluations et tiré ses conclusions en tenant compte du contexte de l’emploi précédent de la demanderesse au sein de la ferme familiale et de ses projets de travail à son compte. Aux yeux du Tribunal, aucun élément de la décision du tribunal de révision n’était l’affirmation selon laquelle ce dernier aurait mal compris ou mal appliqué le critère de l’invalidité grave et prolongée énoncé à l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, le second motif d’appel est rejeté.

[13] De plus, de l’avis du Tribunal, le tribunal de révision a correctement appliqué les décisions Inclima et Villani lorsqu’il a déterminé si la demanderesse respectait le critère d’invalidité grave et prolongée énoncé à l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada, puisque le tribunal de révision a tenu compte des problèmes de mémoire dont elle avait fait état, de ses troubles du sommeil et de l’humeur et de ses maux de tête. Dans le processus, le tribunal de révision a tenu compte des rapports médicaux et des commentaires des médecins qui ont traité la demanderesse avant de formuler ses conclusions au sujet de la façon dont les problèmes de santé de la demanderesse minaient sa capacité à détenir et conserver une occupation véritablement rémunératrice. L’avocat de la demanderesse fait valoir que le tribunal de révision n’avait pas le droit d’interpréter les rapports médicaux comme il l’a fait. Or, le Tribunal ne partage pas cet avis : il croit que le tribunal de révision en avait bel et bien le droit.

Les rapports médicaux

[14] Le Tribunal a examiné les rapports médicaux dont le tribunal de révision a été saisi. L’un de ces rapports est celui qui était joint à la demande de prestations d’invalidité du RPC présentée le 7 juin 2010. C’est le médecin de famille de la demanderesse, la Dre Amita Dayal, qui a rempli le rapport médical du RPC, et d’après son diagnostic, la demanderesse souffrait de douleurs chroniques au dos, de migraines et de troubles de mémoire. La Dre Dayal a par la suite rempli un autre rapport, le 28 juin 2012. De plus, le tribunal de révision avait également à sa disposition le rapport médical de la Dre Dayal du 25 juin 2013 qui faisait le point sur l’état de santé de la demanderesse. Dans ce rapport, la Dre Dayal indiquait qu’à son avis, la demanderesse ne serait pas en mesure de retourner sur le marché du travail compte tenu de ses problèmes de santé chroniques et de ses limitations fonctionnelles.
D’autres rapports médicaux figuraient également au dossier :

  • Les résultats d’un tomodensitogramme réalisé le 17 juin 2010, qui n’a révélé aucune anomalie notable.
  • Un tomodensitogramme de la colonne lombaire de la demanderesse réalisé le 23 janvier 2007 a montré une discopathie dégénérative aux trois étages : ce problème de santé était antérieur à l’accident de la route, mais ce dernier l’a aggravé, comme le montre le rapport de D.C. DIAGNOSTICCARE X-RAY AND ULTRASOUND du 24 juillet 2000.
  • Le rapport médico-légal du Dr Shapero du Markham Headache and Pain Treatment Centre daté du 15 mars 2004. Le Dr Shapero a examiné la demanderesse en mars 2004 et a formulé des recommandations en matière de traitement et de médication que la demanderesse n’a pas suivies, de l’avis du tribunal de révision. Même si le Dr Shapero a souligné que l’état de santé de la demanderesse nuisait à ses activités de la vie quotidienne, et qu’il a posé un pronostic réservé quant au rétablissement de celle-ci, il n’a pas affirmé qu’elle était incapable de travailler.
  • L’évaluation psychologique du 2 et du 6 décembre 2003 précisait que la demanderesse avait indiqué qu’elle était principalement handicapée par ses limitations physiques, ses maux de tête, ses douleurs, sa difficulté de trouver un emploi bien rémunéré, son anxiété ou son stress et sa peur de prendre le volant. De plus, la demanderesse a indiqué souffrir de troubles de la mémoire, de maux de tête, de tension musculaire et de crainte à l’égard des déplacements en véhicule. Encore une fois, rien n’indiquait que l’état de santé de la demanderesse l’empêchait de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
  • L’évaluation réalisée par la Dre Joanna Hamilton le 10 décembre 2004 n’a pas révélé de blessure au cerveau. La Dre Hamilton a conclu que les problèmes de la demanderesse découlaient en bonne partie de sa douleur, de son anxiété et de sa dépression. Elle a recommandé un traitement psychologique, des séances de réadaptation à la conduite automobile et de renforcement de la confiance en soi et de l’ergothérapie. Néanmoins, la Dre Hamilton n’a pas conclu que l’état de santé de la demanderesse l’empêchait de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le tribunal de révision a conclu que la demanderesse ne semblait avoir suivi aucune des recommandations de la Dre Hamilton.
  • Le rapport du Dr Devlin du 1er août 2006 ne renfermait aucune conclusion précise qui pourrait indiquer la présence de déficiences musculosquelettiques identifiables pouvant être à l’origine des problèmes dont se plaignait la demanderesse. Il a conclu que la demanderesse ne souffrait d’aucune dysfonction grave ou permanente nuisant à sa fonction physique. Il n’a pas formulé de commentaires sur la dysfonction psychologique ou mentale de la demanderesse puisque cet aspect ne relevait pas de son domaine de compétence. Le Dr Devlin n’a pas affirmé que la demanderesse était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
  • Le rapport du Dr Geoffrey Lloyd du 13 octobre 2006 indiquait que la demanderesse avait probablement souffert d’une entorse aux tissus mous de la colonne cervicale et du rachis lombaire. Toutefois, le Dr Lloyd n’a pas conclu que l’état de santé de la demanderesse l’empêchait de s’occuper des aspects moins exigeants physiquement de ses tâches à la ferme. Il a indiqué que la demanderesse devait s’abstenir de soulever de lourdes charges, mais a ajouté ce qui suit : [traduction] « du point de vue physique, on peut s’attendre à ce qu’elle soit en mesure d’entretenir sa propre maison, de tenir ses livres et de prendre part aux tâches de la ferme moins exigeantes sur le plan physique. Comme elle est gauchère, on peut s’attendre à ce qu’elle soit en mesure de continuer de participer à la rédaction de panneaux de signalisation, dans la mesure où elle n’a pas à soulever de lourdes charges pour s’acquitter de ses tâches ».
  • Le rapport du 4 décembre 2003 de l’Active Recovery Sports Injury and Rehabilitation Clinic précise que le but premier du rapport était de déterminer si la demanderesse [traduction] « avait une incapacité grave l’empêchant de reprendre les tâches qu’elle accomplissait avant son accident, notamment manœuvre de ferme, rédactrice de panneaux de signalisation et artiste ». Le rapport concluait que la demanderesse aurait eu de la difficulté à accomplir les tâches demandant de soulever de façon répétée de lourdes charges et peut-être d’adopter certaines positions de la colonne de façon prolongée. Toutefois, il n’a pas conclu que la demanderesse était incapable de détenir et de conserver une occupation véritablement rémunératrice. Il faut souligner que les personnes qui ont rédigé le rapport et qui ont déterminé la capacité au travail de la demanderesse ont défini [traduction] « l’incapacité grave » comme une situation où [traduction] « les blessures empêchent la demanderesse d’accomplir les fonctions liées à son emploi, et ne font pas que lui compliquer la tâche ou nuire à sa productivité ». Le rapport concluait que l’amplitude de mouvement de la demanderesse, sa motricité fine, sa capacité de se tenir debout et de marcher, son rythme de travail et son endurance étaient suffisants pour qu’elle puisse accomplir les tâches qu’elle accomplissait avant son accident à titre d’artiste à son compte/rédactrice de panneaux de signalisation/manœuvre de ferme, même si les personnes qui ont évalué la demanderesse ont déterminé que la demanderesse avait adopté un comportement visant à limiter la douleur, ce qui signifiait que la demanderesse ne faisait   que ce qu’elle acceptait de faire. Une fois de plus, rien ne laissait croire que la demanderesse était incapable de travailler en raison de son état de santé.
  • En ce qui concerne l’utilisation de marijuana par la demanderesse, c’est le médecin de famille de celle-ci qui a indiqué à la case 11 du rapport médical qu’elle soupçonnait que l’utilisation quotidienne de marijuana par la demanderesse contribuait à ses difficultés cognitives.

[15] Une première évaluation indépendante des activités normales de la vie quotidienne a été réalisée le 5 août 2003, soit environ 7 semaines après l’accident de la route de la demanderesse. Cette évaluation semble avoir été réalisée à domicile. L’évaluateur a indiqué que la demanderesse avait de l’aide pour les tâches plus lourdes ou exigeant de soulever des charges et il a recommandé le recours à trois aides mécaniques pour aider la demanderesse à effectuer les activités de sa vie quotidienne. Toutefois, cette évaluation ne concluait pas que la demanderesse était incapable d’effectuer les activités de sa vie quotidienne. Un thérapeute (ML) a indiqué dans un registre des traitements en novembre 2003 que l’état de la demanderesse s’améliorait.

[16] En ce qui concerne les quatre premiers motifs d’appel invoqués par l’avocat de la demanderesse, le Tribunal a appliqué la norme de la décision raisonnable pour examiner la décision du tribunal de révision au sujet de la demande de permission et il est d’avis que le tribunal de révision a bel et bien tenu compte de l’ensemble de la preuve médicale dont il était saisi. La majeure partie de la preuve médicale n’indiquait pas que la demanderesse souffrait d’une invalidité grave. La jurisprudence a établi que le tribunal de révision est en droit de préférer les rapports des spécialistes et de s’appuyer sur ceux-ci plutôt que sur ceux du médecin de famille. De plus, au paragraphe 21, le tribunal de révision a clairement tenu compte des éléments de preuve présentés par la fille de la demanderesse pour prendre une décision au sujet du poids qu’il accorderait à ces éléments de preuve et de l’incidence de ces derniers sur son évaluation visant à déterminer si l’état de santé de la demanderesse répondait aux critères rattachés à la notion d’ [traduction] « invalidité grave et prolongée ». Par conséquent, le Tribunal rejette l’argument selon lequel le tribunal de révision a ignoré les éléments de preuve crédibles présentés par les témoins et des médecins de la demanderesse. Le Tribunal n’accepte pas non plus l’affirmation selon laquelle le tribunal de révision aurait substitué sa propre évaluation à celle des médecins. La preuve médicale a pour objectif premier de permettre au décideur de déterminer si la demanderesse « souffre d’une invalidité qui, dans un contexte “réaliste”, la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » (MDRH c. Angheloni, 2003 CAF 140). Toutefois, le décideur doit tout de même exercer sa capacité et sa fonction juridictionnelles, en tenant compte de l’ensemble de la preuve (Martin c. MDRH (10 août 2001), CP 14001). Dans l’exercice de sa capacité et sa fonction juridictionnelles, le tribunal de révision était donc en droit d’évaluer l’ensemble de la preuve, y compris la preuve médicale, et de tirer des conclusions sur cette preuve et sur ce qu’elle permettait ou ne permettait pas d’établir. Après avoir soigneusement examiné la preuve médicale, le Tribunal conclut que le tribunal de révision :

  1. n’a pas négligé de tenir compte d’éléments de preuve importants, probants et crédibles, provenant aussi bien de médecins que de G. E. et de sa fille, au sujet de l’étendue et des répercussions des blessures et de l’invalidité de la demanderesse ainsi que de sa capacité de reprendre le travail;
  2. n’a pas a substitué sa propre évaluation de l’effet des blessures de G. E. à l’évaluation des médecins de cette dernière;
  3. n’a pas formulé des hypothèses qu’il n’aurait pas dû formuler pour prendre sa décision.

[17] Le Tribunal a également examiné la décision du tribunal de révision. Il souligne que dans sa décision, le tribunal de révision a traité du témoignage oral de la demanderesse, du témoignage de son témoin ainsi que de la preuve documentaire avant de procéder à une analyse poussée pour déterminer si la preuve établissait que la demanderesse souffrait d’une invalidité grave et prolongée. Le Tribunal estime que le tribunal de révision a examiné de façon appropriée les problèmes de santé de la demanderesse ainsi que ses démarches visant à trouver et à conserver un emploi en tenant compte des problèmes de santé en question. C’est ce que suppose l’approche réaliste. Par conséquent, le Tribunal rejette le sixième motif de la demande, selon lequel le tribunal de révision n’aurait pas tenu compte de tous les faits ou n’aurait pas tenu compte du contexte réaliste dont il est question dans la décision Villani lorsqu’il a déterminé que la demanderesse ne souffrait pas d’une invalidité grave.

[18] Le Tribunal a évalué la décision du tribunal de révision selon la norme du caractère raisonnable. À la lumière de cette analyse, le Tribunal estime que la décision respecte cette norme. Par conséquent, le Tribunal rejette également le premier motif de la demande.

[19] Après avoir rejeté tous les motifs invoqués à l’appui de la demande, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas convaincu le Tribunal que l’appel avait une chance raisonnable de succès, de sorte que la permission de porter en appel la décision du tribunal de révision lui est refusée.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée.

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