Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 4 février 2013, un tribunal de révision a rejeté la demande présentée par l’appelante.

[3] L’appelante a rempli une demande de permission d’appeler de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») le 8 mai 2013. L’appelante a obtenu la permission d’interjeter appel le 9 juin 2014.

[4] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier, après que les deux parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites. L’intimé a présenté des observations écrites au Tribunal le 22 juillet 2014. L’appelante n’a pas présenté d’observations écrites.

Droit applicable

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le paragraphe 59(1) de la Loi prévoit que la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la décision du tribunal de révision était raisonnable.

Observations

[8] L’appelante n’a présenté aucune observation à part celles figurant dans sa demande de permission d’en appeler.

[9] L’intimé soutient que l’appel devait être rejeté pour les raisons suivantes :

  1. la norme de contrôle qui s’applique aux décisions d’un tribunal de révision est celle de la décision raisonnable;
  2. la décision du tribunal de révision était raisonnable.

Analyse

Norme de contrôle

[10] Dans la jurisprudence, la cause déterminante quant à la norme de contrôle à appliquer pour examiner la décision d’un tribunal de révision est la décision Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a conclu que, lorsqu’un tribunal examine une décision concernant une question de fait, de droit ou mixte de fait et de droit se rapportant à sa propre loi constitutive, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable; c’est-à-dire qu’il faut déterminer si la décision du tribunal fait partie des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. J’accepte les observations détaillées de l’intimé comme étant un exposé correct du droit.

[11] Je suis convaincue que la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est celle du caractère raisonnable.

Application de la norme de contrôle judiciaire en l’espèce

[12] En l’espèce, dans sa demande de permission d’en appeler, l’appelante a fait valoir que le tribunal de révision avait commis une erreur en ne tenant pas compte d’un de ses problèmes de santé, le syndrome du côlon irritable, que ce soit de façon indépendante ou de pair avec ses autres problèmes de santé, pour déterminer si elle était invalide au sens du Régime de pensions du Canada. L’intimé soutient quant à lui, dans les observations écrites qu’il a présentées dans le cadre de l’appel, que le tribunal de révision a bel et bien tenu compte de ce problème de santé puisqu’il en est question dans la description des éléments de preuve présentés à l’audience. De plus, ni la demande de prestations d’invalidité du RPC ni le rapport médical qui y était joint ne faisaient état de ce problème de santé.

[13] L’appelante soutient également dans sa demande de permission d’en appeler que le tribunal de révision a commis une erreur en n’appliquant pas les règles de droit établies dans diverses décisions de la Cour aux faits de cette affaire. L’intimé a indiqué dans les observations qu’il a présentées dans le cadre de cet appel qu’aucune erreur de ce genre n’a été commise et que la décision du tribunal de révision était raisonnable.

[14] Dans la décision Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) (2011 CSC 62), la Cour suprême du Canada a indiqué qu’une cour de révision ne devrait pas effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs du tribunal et l’autre, sur le résultat. La Cour a plutôt décrit la révision d’une décision administrative comme un exercice plus global dans le cadre duquel les motifs du tribunal doivent être examinés en corrélation avec le résultat et permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles selon la norme de la décision raisonnable. La Cour a également indiqué que même s’il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable.

[15] En l’espèce, le Tribunal de révision fait allusion au syndrome du côlon irritable dans son résumé de la preuve. La décision du tribunal de révision décrit également clairement les symptômes de l’appelante et la date du diagnostic de plusieurs autres problèmes de santé. La décision précise aussi que l’appelante n’a pas consulté son médecin de famille en raison de symptômes dont elle souffrait avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, même si elle a témoigné qu’elle avait déjà des symptômes du syndrome du côlon irritable bien avant cette période. J’estime que le tribunal de révision a bel et bien tenu compte du syndrome du côlon irritable, tout comme des autres problèmes de santé, pour tirer ses conclusions.

[16] Le tribunal de révision a également décrit de façon assez détaillée le droit applicable à l’affaire dont il était saisi. Même s’il n’a pas appliqué précisément les principes juridiques établis dans chacune des décisions citées aux faits particuliers de l’affaire qui nous intéresse, il est clair qu’il a pris en considération et appliqué les dispositions législatives pertinentes aux faits dont il était saisi.

[17] En examinant la décision dans son ensemble, je constate que la preuve et les règles de droit pertinentes étaient établies clairement. Cette information a été analysée de façon raisonnable, et le résultat faisait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit en fonction des renseignements dont était saisi le tribunal de révision.

Conclusion

[18] L’appel est donc rejeté pour ces motifs.

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