Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

Le 15 mai 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») a refusé d’accorder une prorogation du délai dont disposait la demanderesse pour déposer un appel auprès de la division générale du Tribunal. Cette décision a été envoyée par la poste à la demanderesse le 29 juillet 2014 et reçue par son avocat le 1er août 2014. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (« la demande ») auprès de la division d’appel du Tribunal le 29 septembre 2014.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[6] À l’appui de sa demande, la demanderesse a fait valoir ce qui suit :

  1. a) elle était invalide au sens du Régime de pensions du Canada;
  2. b) la division générale a envoyé à la demanderesse une lettre datée du 8 avril 2014 dans laquelle elle lui demandait de répondre par écrit, avant le 9 mai 2014, aux questions posées. La demanderesse a fait appel à un avocat qui a répondu aux questions dans une lettre datée du 1er mai 2014. Le Tribunal a reçu cette lettre le 7 mai 2014. Le membre de la division générale n’a pas pris en considération cette lettre lorsqu’il a rendu sa décision de refuser d’accorder une prorogation du délai d’appel;
  3. c) la demanderesse a déposé d’autres éléments de preuve médicale pour étayer sa demande.

[7] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[8] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond – il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel :  Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[9] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[10] La Loi prévoit des moyens d’appel très restreints. Le moyen d’appel énoncé à l’alinéa 58(1)c) peut être invoqué si la décision en cause a été rendue sans que le décideur n’ait pris connaissance des éléments portés à sa connaissance. En l’espèce, on constate que le membre de la division générale voulait obtenir des renseignements additionnels de la part de la demanderesse avant de rendre une décision et qu’il a demandé cette information sous forme de questions écrites. Il ressort aussi de l’examen des documents que la demanderesse a répondu à cette demande, par l’entremise de son avocat, dans le délai prescrit. Le membre de la division générale n’a pas tenu compte de cette réponse pour rendre sa décision. Il a plutôt indiqué dans la décision qu’il n’avait obtenu aucune réponse aux questions écrites. Il est donc évident que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il s’agit d’une erreur et, par conséquent, ce moyen d’appel a une chance raisonnable de succès en appel.

[11] La demanderesse affirme aussi qu’elle déposerait d’autres éléments de preuve médicale pour étayer sa déclaration selon laquelle elle est invalide. La promesse de déposer de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel que je peux prendre en considération aux termes de l’article 58 de la Loi. Par conséquent, cet argument est rejeté.

[12] Enfin, la demanderesse soutient également qu’elle était invalide au sens de la Loi. Cette affirmation ne soulève aucune erreur commise par la division générale et ne constitue donc pas un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est accueillie pour les motifs susmentionnés.

[14] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume pas de l’issue de l’appel sur le fond du litige.

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