Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») accorde la permission d’en appeler.

Contexte

[2] La demanderesse demande la permission d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision (« la demande »), rendue le 9 avril 2013, dans laquelle le tribunal de révision a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse. Sur la foi de la preuve qui lui a été soumise, le tribunal de révision a estimé que la demanderesse conservait une capacité de travailler. Il a donc conclu qu’à la date où s’est terminée sa période minimale d’admissibilité (« PMA »), soit le 31 décembre 2011, la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée.

Motifs de la demande

[3] La demanderesse soutient que le tribunal de révision a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle soutient principalement qu’elle n’a pas consenti à ce que l’audience se tienne sans la présence d’un interprète russe et qu’elle n’a donc pas pu présenter entièrement ses arguments.

[4] La demanderesse fait également valoir que le tribunal de révision a mal interprété ou mal appliqué les éléments de preuve pour tirer ses conclusions.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Les dispositions législatives applicables régissant la permission d’en appeler sont les paragraphes 56(1), 58(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »). Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Le paragraphe 58(3) énonce quant à lui que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ». Il est évident qu’il n’existe aucun droit automatique d’appel. Un demandeur doit d’abord demander et obtenir la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel, et cette dernière doit accorder ou refuser cette permission.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que la « division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[8] La demande de permission d’en appeler est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Cependant, pour avoir une chance de succès, la demanderesse doit établir une cause défendableFootnote 1 ou montrer qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel. Dans St-LouisFootnote 2, le juge Mosley a déclaré que le critère pour accepter une demande de permission est maintenant bien établi. En se fondant sur la décision CallihooFootnote 3, il a réitéré que le critère consiste à déterminer « s’il existe un motif défendable de croire que l’appel sera accueilli ». Il a aussi confirmé la restriction selon laquelle il ne faut pas déterminer, dans une demande d’autorisation, si l’appel d’un demandeur peut avoir gain de cause.

[9] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour les fins qui nous occupent, la décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[11] Pour accorder la demande de permission, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès, mais pour cela je dois d’abord déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et ensuite évaluer la chance de succès.

[12] La demanderesse a soulevé des questions de justice naturelle dans cette demande. Elle soutient qu’elle n’a pas consenti à ce que l’audience se tienne en l’absence d’un interprète russe. Le dossier du tribunal indique que le russe est la langue maternelle de la demanderesse. Le dossier indique aussi que la demanderesse a bien demandé l’assistance d’un interprète russe à l’audience. Parallèlement, le tribunal de révision a indiqué que la demande a été faite, mais que l’interprète russe ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal de révision affirme que l’audience s’est tenue sans l’interprète à la demande du représentant de la demanderesse et avec son assurance qu’un interprète n’avait été demandé qu’en « appui »Footnote 4. La demanderesse dit maintenant qu’elle n’a jamais consenti à ce que l’audience se tienne sans la présence d’un interprète russe.

[13] Si cela est vrai, le tribunal de révision estime que les allégations de la demanderesse soulèvent un manquement à la justice naturelle qui nécessite l’octroi de la permission d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision.

Conclusion

[14] La demande est accueillie.

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