Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 2 mai 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’allégation de l’appelant de façon sommaire.

[3] L’appelant a appelé de cette décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale le 25 juin 2014. Les parties ont été invitées à présenter des observations écrites relativement à l’appel. L’appelant n’a pas présenté d’observations au Tribunal. L’intimé a présenté des observations écrites au Tribunal le 15 octobre 2014.

[4] L’appel a été instruit sur la foi du dossier écrit après le délai prévu pour présenter des observations.

Droit applicable

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), il est indiqué que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] En vertu du paragraphe 59(1) de la Loi, la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale avait compétence pour statuer sur l’allégation de l’appelant selon laquelle il avait droit à réparation parce que l’intimé lui avait donné des conseils erronés.

Observations

[8] L’appelant a affirmé que l’appel devrait être accueilli parce que la division générale n’était pas habilitée à examiner sa plainte, selon laquelle il avait reçu des conseils erronés à propos de sa demande de prestations du Régime de pensions du Canada (RPC).

[9] L’intimé a affirmé que l’appel devrait être rejeté pour les raisons suivantes :

  1. a) la question soumise au Tribunal – si l’appelant avait le droit de remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité –  est purement une question de droit;
  2. b) la division générale n’a commis aucune erreur de droit.

Analyse

Norme de contrôle

[10] Aucune des parties n’a présenté d’observations quant à la norme de contrôle qu’il faudrait appliquer à la décision de la division générale. L’arrêt de principe en la matière est l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick,2008 CSC 9. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a conclu que, lorsqu’un tribunal examine une décision concernant des questions de fait, des questions mixtes de droit et de fait, et des questions de droit se rapportant à sa propre loi constitutive, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable; c’est-à-dire qu’il faut déterminer si la décision du tribunal fait partie des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La norme de la décision correcte est maintenue pour les questions de compétence et certaines autres questions de droit.

[11] En l’espèce, l’appelant a remis en question le pouvoir de la division générale de statuer sur l’allégation qu’il avait présentée. La norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

Application de la norme de contrôle à la présente affaire

[12] Dans la présente affaire, l’appelant a commencé à toucher une pension de retraite du RPC en octobre 2006. Il a demandé que cette pension de retraite soit remplacée par une pension d’invalidité du RPC quatre ans plus tard, soit en octobre 2010. La demande présentée par l’appelant pour remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité a été rejetée au motif que les dispositions du Régime de pensions du Canada ne permettent pas de le faire plus de quinze mois après le début du versement d’une pension de retraite au requérant.

[13] L’appelant a allégué que le Tribunal n’avait pas compétence pour examiner la plainte qu’il avait faite, selon laquelle le ministère de l’Emploi et du Développement social (auparavant le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences) (« le Ministère ») lui avait donné des conseils erronés quant aux prestations du RPC qu’il aurait dû demander. L’appelant n’a pas expliqué comment cela s’était produit.

[14] Le présent tribunal a été constitué en vertu d’une loi. À ce titre, il possède seulement le pouvoir de trancher les questions précisées dans ladite loi. Les questions que le Tribunal peut trancher relativement au RPC sont précisées à l’article 64 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Ainsi, le Tribunal peut statuer sur des questions concernant l’admissibilité d’une personne à une prestation, l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession d’une pension de retraite, et l’opportunité d’infliger une pénalité. Le pouvoir d’accorder une réparation parce que le Ministère a donné un conseil erroné au requérant n’est pas prévu.

[15] De plus, dans la décision Lee c. Canada (Procureur général),2011 CF 689, la Cour fédérale conclut que le ministre n’est pas légalement tenu d’informer toutes les personnes admissibles au bénéfice d’une prestation du fait qu’elles sont admissibles. Ce raisonnement doit être appliqué par le présent tribunal et oblige à rejeter tout argument selon lequel l’appelant avait droit à réparation parce qu’il avait reçu des conseils erronés.

[16] Dans sa décision, la division générale a exposé correctement le droit applicable, et l’a appliqué aux faits portés à sa connaissance. Elle n’a commis aucune erreur sur ce plan.

Conclusion

[17] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

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