Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler.

Contexte

[2] Le 1er juin 2011, l’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») de la demanderesse. L’intimé a refusé la demande initiale et, après un réexamen, a maintenu le rejet. La demanderesse a interjeté appel devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision, prédécesseur de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal »). La division générale a tenu une audience d’appel par vidéoconférence le 26 août 2014. Le membre de la division générale a rejeté l’appel et a rendu sa décision le 4 septembre 2014.

[3] Lorsqu’il a rejeté l’appel, le membre de la division générale a conclu que la demanderesse n’avait pas réussi à démontrer qu’elle répondait à la définition de « grave et prolongée » à la fin de la période minimale d’admissibilité, à savoir le 31 décembre 2008. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal concernant la décision de la division générale (la « demande »).

Motifs de la demande

[4] L’unique motif invoqué par la demanderesse dans sa demande est qu’elle interjette appel de la décision sur instruction de ses assureurs.

Droit applicable

Qu’est-ce que la demanderesse doit établir sur une demande de permission d’en appeler?

[5] Les dispositions législatives applicables régissant le fait d’accorder une permission se trouvent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. Selon le paragraphe 58(3) de la même loi, la division d’appel « accorde ou refuse cette permission », alors qu’au paragraphe 58(2), il est indiqué que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[6] Dans la décision St-LouisNote de bas de page 1, le jugeMosley a indiqué que le critère pour accepter une demande de permission d’en appeler était maintenant bien établi. En s’appuyant sur la décision CallihooNote de bas de page 2, il a réitéré le fait que le critère consistait à « établir s’il existe un motif valable justifiant que l’appel soit accueilli. » Ce critère est considéré comme établissant le fait qu’une demande de permission d’en appeler constitue le premier obstacle que le demandeur doit franchir, un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond.

Question en litige

[7]  L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] Pour rendre une décision sur la question, le Tribunal doit déterminer si un des motifs de la demanderesse s’inscrit dans un des moyens d’appel, puis il doit évaluer la possibilité de succès de l’appel interjeté. Le paragraphe 58(1) de la Loi indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Le Tribunal a examiné la décision de la division générale et le motif de la demande afin de déterminer si la division générale avait commis les erreurs énoncées dans les moyens d’appel. Toutefois, le Tribunal n’a pu trouver aucune erreur de la part de la division générale. Le Tribunal conclut que bien qu’il soit probable que les assureurs sont mécontents de la décision rendue par la division générale et qu’ils aient dit à la demanderesse d’interjeter appel de la décision, ce mécontentement ne constitue pas un moyen d’appel et ne peut pas constituer le fondement d’une demande de permission d’en appeler. En conséquence, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès s’il accueillait la demande.

Conclusion

[10] La demande est rejetée.

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