Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler présentée devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») est accueillie.

Introduction

[2] L’intimé a commencé à travailler en Angleterre avant de déménager au Canada et d’y travailler. Il a occupé un certain nombre d’emplois, dont un bon nombre nécessitait des efforts physiques très exigeants. Le dernier emploi de l’intimé en était un de mécanicien de machinerie lourde, et le travail était effectué à l’aide d’équipement de très grande taille jusqu’à ce qu’il se blesse à un genou en 2011. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en faisant valoir qu’il était invalide en raison de sa blessure au genou et de la douleur permanente. Le demandeur a rejeté cette demande. En juillet 2014, un membre de la division générale du Tribunal a accueilli la demande d’appel de l’intimé concernant la décision du demandeur et a jugé que l’intimé était invalide aux termes du Régime de pensions du Canada (la « Loi »).

[3] Le demandeur a déclaré qu’il était en désaccord avec cette conclusion et a présenté une demande de permission d’en appeler. Il a affirmé que la décision de la division générale contenait des erreurs de fait commises de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, ainsi que des erreurs mixtes de fait et de droit. Ces moyens d’appel sont admissibles en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (les dispositions pertinentes sont énoncées dans l’annexe jointe à la présente décision).

[4] L’intimé n’a présenté aucune observation concernant cette demande.

Questions en litige et analyse

[5] Pour que la demande de permission d’en appeler soit accueillie, le demandeur doit présenter un motif défendable permettant de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] ACF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a déterminé qu’une cause défendable en droit revient à se demander si la partie a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique  : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. Par conséquent, je dois déterminer si la décision de la division générale contient une erreur de fait commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, ou une erreur mixte de fait et de droit qui pourrait donner une chance raisonnable de succès à l’appel interjeté.

[6] D’abord, le demandeur a soutenu que lorsqu’elle a rendu sa décision, la division générale a commis une erreur quand elle a conclu que toute tentative de travailler ferait en sorte que l’état du genou de l’intimé se détériorerait plus rapidement, car aucune preuve visant à appuyer cette déclaration n’a été présentée à l’audience. La décision ne fait aucunement allusion à une preuve quelconque pour appuyer cette conclusion. Par conséquent, il pourrait s’agir d’une erreur de fait commise sans que la division générale ait tenu compte des éléments portés à sa connaissance. Ce moyen d’appel pourrait donner une chance raisonnable de succès à l’appel interjeté.

[7] Le demandeur a également fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu que l’état de santé de l’intimé était grave, car cette affirmation n’était pas appuyée par une preuve médicale du médecin de famille et du chirurgien orthopédique. La décision de la division générale tenait compte de la preuve médicale et du témoignage de l’intimé selon lequel ce dernier ne pouvait pas travailler; toute cette information a été résumée dans la décision. Cependant, la décision n’énonçait pas de motifs pour rejeter la preuve médicale pendant la prise de la décision. Dans la décision R.c. Sheppard (2002 CSC 26), la Cour suprême du Canada a conclu que pour  rendre une décision, il fallait donner les motifs de la décision fondée sur une preuve litigieuse et contradictoire et dont l’issue de l’affaire dépend largement. Comme la décision de la division générale ne fait pas cela, elle pourrait avoir commis une erreur de fait puisqu’elle n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance. Ce moyen d’appel pourrait donner une chance raisonnable de succès à l’appel interjeté.

[8] En outre, le demandeur a soutenu que la division générale avait commis une erreur lorsqu’elle a indiqué que l’état de l’intimé était grave selon les critères de la Loi en raison de son niveau de douleur et de l’enflure, ainsi que de la détérioration de son état. Le demandeur a indiqué que même si on établissait l’existence de douleurs chroniques, l’intimé ne pourrait pas être considéré comme invalide à moins qu’il présente également une preuve qu’il a essayé de travailler malgré la douleur et ses autres limitations. Ces arguments sont fondés sur l’hypothèse selon laquelle l’intimé avait une certaine capacité résiduelle de travailler, hypothèse à laquelle la division générale n’a pas souscrit. Par conséquent, cet argument ne peut montrer une erreur commise par la division générale que si le demandeur réussit aussi à établir que l’intimé avait une certaine capacité à travailler.

[9] Finalement, le demandeur a affirmé que la division générale avait mal lu le rapport que le médecin de famille de l’intimé avait écrit à main. Le demandeur a, en effet, déclaré que le médecin de famille avait écrit que l’intimé avait des [traduction] « restrictions » alors que le mot en question était plutôt [traduction] « motivation ». Selon le demandeur, cette erreur de fait a influencé le résultat de l’audience et constituait donc une erreur commise sans avoir tenu compte des éléments portés à la connaissance de la division générale. Après examen, nous concluons que ce document n’est pas clair. Selon les éléments dont je dispose en ce moment, je ne suis pas convaincue qu’il s’agit d’un moyen d’appel qui donne une chance raisonnable de succès à l’appel interjeté. Toutefois, en parvenant à cette conclusion, je ne veux pas empêcher une partie de présenter des observations supplémentaires sur la question lors de l’audience d’appel.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est accueillie car le demandeur a présenté des moyens d’appel qui peuvent donner une chance raisonnable de succès à l’appel interjeté.

[11] La présente décision d’accueillir la demande de permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social indique que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

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