Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 14 mai 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une prestation d’invalidité du Régime de pensions du Canada ne pouvait pas être versée après la tenue d’une audience par téléconférence (la demanderesse habite en Suisse et ne s’est pas présentée à l’audience en personne). La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la demande) devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) le 29 juillet 2013.

Question préliminaire

[3] Avant de rendre une décision relativement à la permission d’en appeler, j’ai demandé aux parties de déposer des observations écrites au Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal). L’intimé a déposé des observations écrites détaillées au Tribunal le 31 octobre 2014. La lettre demandant des observations a été postée à la demanderesse à l’adresse qu’elle avait donnée au Tribunal. La lettre a été retournée à titre de courrier non livrable. La lettre de la demanderesse visant à demander la permission d’en appeler contenait son adresse de courriel. La lettre demandant des observations lui a donc également été envoyée à cette adresse de courriel. La demanderesse n’a déposé aucune observation écrite au Tribunal.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et c’est la division d’appel qui « accorde ou refuse cette permission ». Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] La décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observation

[8] La demanderesse a déposé de nombreux arguments en appui à sa demande. Ces arguments ont été, de façon générale, classés en trois catégories : plaintes au sujet de la manière dont sa demande de prestations d’invalidité a été traitée par Service Canada, qui aurait fait preuve de partialité, plaintes au sujet des procédures observées à l’audience, et erreurs dans la décision du tribunal de révision.

[9] L’intimé a déposé des observations qui répondent à chacun des arguments déposés par la demanderesse.

Analyse

Question préliminaire

[10] Toutes les communications ont été envoyées à l’adresse de courriel que la demanderesse a fourni sur son papier à en-tête. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (le Règlement)permet aux parties d’envoyer des documents au Tribunal par courriel. Par conséquent, j’estime que dans la présente affaire, le Tribunal pouvait à juste titre communiquer avec la demanderesse par courriel, puisqu’elle avait fourni cette information.

[11] L’article 6 du Règlement stipule qu’en cas de changement de ses coordonnées, la partie en informe sans délai le Tribunal en déposant un avis. Le Tribunal n’a pas d’autre obligation de chercher les coordonnées des parties dans l’affaire dont il est saisi. La demanderesse n’a pas informé le Tribunal d’un changement de ses coordonnées. Je suis convaincue que la demanderesse avait été avisée de la tenue de l’audience et de la demande de déposer des observations, puisque ces renseignements ont été envoyés à l’adresse de courriel qu’elle a fournie et que le courriel n’a pas été retourné.

Permission d’en appeler

[12] Bien que la demande de permission d’en appeler d’une décision soit un premier obstacle qu’un demandeur doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond – il reste que la demande doit soulever un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy v. c. Canada (procureur général), 2010 CAF 63.

[13] La demanderesse a déposé de nombreux arguments comme moyens d’appel dans sa demande.

A. Partialité

[14] La demanderesse a laissé entendre que l’objectif du tribunal de révision était de rejeter l’appel, et non de procéder à un examen équitable de sa situation. Elle n’a donné aucun détail concernant cet argument en particulier. L’intimé n’a fait aucune observation particulière au sujet de cet argument. En l’absence de certains détails qui démontrent en quoi le tribunal de révision a été partial, je ne suis pas convaincue que cet argument soulève un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

B. Traitement de la demande par Service Canada et procédures d’audience

[15] La demanderesse a déposé un certain nombre de plaintes au sujet de la façon dont sa demande de prestation d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) a été traitée par Service Canada. Elle a écrit que Service Canada a perdu certains des documents et photos qu’elle lui avait envoyés, et que certains de ses renseignements personnels enregistrés sur une clé USB ont été perdus. L’intimé a soutenu que le fait que des renseignements personnels enregistrés sur une clé USB aient été perdus n’est pas pertinent dans l’affaire présentée devant le Tribunal. De plus, les documents et photos qui n’avaient pas été correctement classés avec sa demande de prestation d’invalidité ont été remplacés et adéquatement examinés par le tribunal de révision.

[16] Je suis d’accord avec l’observation de l’intimé selon laquelle la perte de renseignements personnels enregistrés sur une clé USB, quoique malheureuse, ne concerne pas la question dont je suis saisie dans la présente affaire. La perte de ces renseignements n’a aucune incidence sur la décision à savoir si la demanderesse a déposé des moyens d’appel qui ont une chance raisonnable de succès.

[17] En ce qui concerne les documents et les photos, il est malheureux qu’ils n’aient pas été classés correctement avec la demande de prestation d’invalidité de la demanderesse dès le départ. Ces documents ont cependant été présentés au tribunal de révision lorsqu’il a tenu l’audience et rendu sa décision. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’en raison du problème concernant ces documents, le tribunal de révision a rendu sa décision sans avoir consulté l’ensemble des éléments qui lui ont été présentés. En conséquence, cet argument ne soulève pas de moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[18] La demanderesse a aussi prétendu qu’il était trompeur pour un organisme gouvernemental de faire la promotion de programmes destinés aux personnes handicapées et par la suite de déclarer que les programmes n’existent pas. Bien que je comprenne qu’il puisse sembler compliqué de faire des demandes pour différents programmes gouvernementaux et d’obtenir des renseignements différents des nombreux bureaux du gouvernement, cela n’est pas pertinent dans l’affaire présentée devant le tribunal de révision. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[19] La demanderesse a ajouté que l’audience avait prêté à confusion et était mal organisée. Plus particulièrement, elle a indiqué qu’elle n’a pas reçu l’ordre du jour de l’audience avant sa tenue, qu’elle ne savait pas à l’avance quelles questions seraient posées, et qu’elle n’avait pas été informée de la documentation qu’elle devait apporter à l’audience. En outre, les questions posées par les membres du tribunal de révision ne suivaient aucun ordre chronologique particulier.

[20] L’intimé a fait remarquer que l’ordre du jour d’une audience correspond aux éléments de preuve présentés par les parties, et que les membres du tribunal de révision peuvent poser les questions dans l’ordre qu’ils désirent afin de déterminer si un demandeur est considéré comme invalide aux termes du RPC. Le désaccord de la demanderesse avec le déroulement de l’audience ne constitue pas un manquement à la justice naturelle ni à l’équité procédurale.

[21] J’estime que la demanderesse était en droit de présenter l’ensemble de son dossier et de connaître les éléments de preuve qui seraient présentés contre elle, mais qu’elle n’était pas en droit d’obtenir l’ordre du jour de l’audience ni de savoir sur quels documents les questions du tribunal de révision allaient porter. De plus, les membres du tribunal de révision n’ont pas à suivre un ordre déterminé pour poser leurs questions à un témoin et ne sont pas restreints sur les questions qu’ils peuvent poser. La demanderesse n’a pas prétendu qu’elle n’était pas en mesure de présenter ses éléments de preuve, ou qu’elle avait été privée de son droit à l’équité procédurale en raison de la façon dont s’était déroulée l’audience. La décision du tribunal de révision contient un résumé détaillé de la preuve documentaire et orale. Par conséquent, cet argument ne soulève pas de moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[22] En outre, la demanderesse a allégué qu’en raison de problème techniques, elle a eu de la difficulté à entendre les questions que posaient les membres du tribunal de révision, et a peut-être mal répondu à certaines questions pour cette raison. La demanderesse n’a fourni aucun exemple du moment où ces problèmes auraient pu avoir lieu. La décision du tribunal de révision a résumé le témoignage de la demanderesse, y compris des détails concernant son état et les traitements qu’elle a reçus. La décision n’a relevé aucune incohérence entre le témoignage et la preuve écrite. Je ne suis pas convaincue que la demanderesse n’a pas obtenu une audience complète et équitable en raison de problèmes techniques lors de la téléconférence. Cet argument ne soulève pas de moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

C. Erreurs dans la décision

[23] La demanderesse a aussi présenté de nombreuses allégations selon lesquelles le tribunal de révision aurait commis des erreurs dans sa décision. Elle soutient que son témoignage a été mal cité et mal interprété, et que d’importantes parties ont été passées sous silence. L’intimé a répliqué à chacun de ces arguments, souvent en présentant des exemples en appui à sa réponse. J’énonce ma conclusion ci-dessous, après avoir examiné la demande et les observations de l’intimé :

  1. a) La demanderesse a précisé qu’en plus d’acheter l’assurance-maladie obligatoire en Suisse où elle habite, elle a engagé des frais importants pour traiter ses blessures. Cette précision était reflétée dans la décision du tribunal de révision, donc aucune erreur n’a été commise à cet égard. Cet argument ne soulève pas de moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.
  2. b) La demanderesse a allégué que la décision ne reflétait pas le fait qu’après avoir été blessée, elle a dû suivre une thérapie pendant six mois afin d’être capable de fermer son poing. Bien que le laps de temps précis qu’il lui a fallu pour retrouver l’utilisation complète de sa main ne soit pas précisé dans la décision, il semble clair que le rétablissement de la demanderesse a été long et difficile, et marqué par de lents progrès. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que le tribunal de révision a commis une erreur en concluant que l’appel a une chance raisonnable de succès, sur la base de cet argument.
  3. c) De plus, la demanderesse a soutenu que la décision du tribunal de révision a [traduction] « écarté » son témoignage selon lequel il lui a fallu environ deux ans pour réapprendre à écrire de la main gauche, et qu’il lui était encore difficile d’écrire ou de taper. Dans l’affaire Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la Cour d’appel fédérale a clairement statué qu’un tribunal de révision n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Par conséquent, l’omission de certains détails concernant le témoignage de la demanderesse dans la décision écrite ne constitue pas un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.
  4. d) La demanderesse a laissé entendre que lorsqu’il a examiné les photos qu’elle a présentées (et remplacées parce qu’elles n’avaient pas été classées avec sa demande), le tribunal de révision a formulé des commentaires sur sa manucure plutôt que sur sa capacité à effectuer certains mouvements, comme le montrent les photos. Cette allégation n’est pas reflétée dans la décision du tribunal de révision, et aucune décision n’a été rendue en se fondant sur la capacité de la demanderesse de manucurer ses ongles. Bien que de tels commentaires puissent sembler insensibles, ils ne prouvent pas que le tribunal de révision a commis une erreur. Cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès.
  5. e) La demanderesse a ajouté qu’elle était à la recherche de financement pour se recycler en vue d’enseigner l’anglais et elle s’est plaint que cet emploi a été décrit comme un [traduction] « emploi de rêve » par le tribunal de révision. La question de savoir si l’enseignement de l’anglais est un [traduction] « emploi de rêve » ne constitue pas une question pertinente; la question pertinente est de savoir si la demanderesse a la capacité de travailler. La décision du tribunal de révision ne contient aucun commentaire relativement à un emploi qui serait un « emploi de rêve ». Par conséquent, cet argument ne constitue pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.
  6. f) La demanderesse a fourni une observation détaillée au sujet de ses efforts pour exclure de son traitement les médicaments visant à traiter la douleur, et a écrit que la douleur ne la quitte jamais, ce qui n’était pas précisé dans la décision du tribunal de révision. Cette dernière contient un récit concis du traitement de la demanderesse. Encore ici, tous les détails de cet élément de preuve n’ont pas à faire partie de la décision. J’estime que cet argument ne soulève pas de moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.
  7. g) La demanderesse a également soutenu qu’elle avait été informée par Service Canada qu’elle ne devrait pas répondre aux questions portant sur son mariage ou sur d’autres faits personnels. À l’audience, la demanderesse s’est fait poser des questions à cet égard et elle n’était pas préparée à donner des réponses adéquates. L’intimé a allégué qu’il s’agissait de questions appropriées à poser à la demanderesse afin de déterminer l’incidence, s’il y en a une, de son incapacité physique sur sa santé mentale. La décision du tribunal de révision ne faisait pas référence à ces questions ni aux réponses données. Je ne peux donc pas conclure que la décision était fondée sur ces renseignements ou qu’une erreur a été commise à cet égard. Par conséquent, aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès n’est soulevé par cet argument.
  8. h) De plus, la demanderesse a soutenu que la preuve qu’elle a présentée au sujet de ses [traduction] « fonctions nerveuses qui sont revenues » a démontré qu’avant cet événement, elle n’avait plus aucune fonction nerveuse depuis sa blessure à la main. Elle a soutenu que cet élément de preuve avait été mal interprété par le tribunal de révision. Encore une fois, la décision du tribunal de révision a résumé la preuve présentée par la demanderesse, y compris la gravité de sa blessure à la main et sa lente convalescence partielle. Le tribunal de révision n’a commis aucune erreur à cet égard, et il ne s’agit donc pas d’un moyen d’appel qui peut avoir une chance raisonnable de succès.
  9. i) Dans ses observations, l’intimé a reconnu que le tribunal de révision avait commis une erreur dans sa décision lorsqu’il a indiqué que le Dr Schnyder avait recommandé à la demanderesse qu’elle se recycle, alors que cette recommandation a plutôt été faite par les Drs Meuli-Simmen et Eyer. La demanderesse a déposé le même argument. Bien qu’il s’agisse d’une erreur de fait dans la décision du tribunal de révision, cette erreur n’a pas été faite de façon abusive ou arbitraire, ni sans égard aux documents qui ont été portés à sa connaissance. L’erreur n’a eu aucune incidence sur l’issue de l’appel. Par conséquent, cet argument ne soulève pas de moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.
  10. j) La demanderesse a également demandé que des mesures soient prises pour des motifs de compassion. Il ne s’agit pas là d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès. Le Tribunal a été créé par une loi. Il n’a aucun pouvoir de donner gain de cause à un prestataire, à moins que le Régime de pensions du Canada le permette. Il n’est pas possible d’accorder une prestation d’invalidité du RPC à un prestataire sur le fondement de la compassion ou de la discrétion, peu importe la gravité des circonstances.
  11. k) La demanderesse a soutenu que dans son Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité, au moment de demander des prestations d’invalidité du RPC, elle prévoyait chercher du travail dans l’avenir, mais elle ne l’a fait que bien après la période minimale d’admissibilité, avant d’avoir sa dernière chirurgie. La décision du tribunal de révision ne fait aucune mention à cet égard, et je ne peux donc pas conclure qu’il y a accordé un poids important lors de sa délibération. Le tribunal de révision a examiné l’ensemble des éléments de preuve dont il a été saisi, y compris les preuves médicales et le témoignage de la demanderesse. Lorsqu’il décide d’accorder ou non la permission d’en appeler, le Tribunal n’a pas à réévaluer la preuve ni à rendre une décision différente. En conséquence, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.
  12. l) La demanderesse a remis en question la façon dont le tribunal de révision a qualifié ses activités professionnelles à temps partiel, et a allégué que cela laissait supposer qu’elle avait continué à travailler. Lorsque j’ai examiné la décision, je n’en suis pas venue à cette conclusion. Il ne s’agit pas là d’un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.
  13. m) La demanderesse a laissé entendre que ses deux expériences de travail à temps partiel démontraient qu’elle était prête à occuper n’importe quel poste qui convenait à sa capacité de travailler. La décision du tribunal de révision a clairement tenu compte de cet élément de preuve. Cet argument ne correspond à aucune erreur commise par le tribunal de révision, et il ne s’agit pas d’un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.
  14. n) La demanderesse a ajouté qu’elle cherchait à se recycler pour changer d’emploi. L’intimé a allégué que par ce fait, elle démontrait sa capacité à travailler, et le tribunal de révision a donc conclu correctement qu’elle n’était pas invalide. Ces arguments ne correspondent à aucune erreur dans la décision du tribunal de révision. Par conséquent, cet argument ne soulève pas de moyens d’appel qui pourraient avoir une chance raisonnable de succès.
  15. o) La demanderesse a répété sa position selon laquelle elle est restée handicapée à la suite de sa blessure à la main qui nécessite un traitement intensif et de longue durée. La nature de sa blessure et la durée du traitement n’ont pas été remises en question par l’intimé et ont été prises en compte dans la décision du tribunal de révision. Cet argument ne soulève pas de moyens d’appel présentant une chance raisonnable de succès.
  16. p) La demanderesse a demandé pourquoi le tribunal de révision lui avait posé des questions au sujet de ses efforts à se trouver du travail dans un centre d’appels ou un autre emploi. Elle a ensuite expliqué les difficultés qu’elle avait eues à trouver du travail en Suisse en tant qu’étrangère ayant des limitations physiques. Le critère de détermination de l’invalidité aux termes du RPC porte sur la capacité d’un demandeur de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il n’était donc pas inapproprié pour le tribunal de révision de questionner la demanderesse au sujet de tous ses efforts pour se trouver un emploi. Il ne s’agit pas là d’un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.
  17. q) L’intimé a allégué que les difficultés auxquelles la demanderesse a été confrontée en tant qu’étrangère essayant de trouver du travail n’est pas une considération pertinente pour le tribunal de révision, suivant la décision Rice c. Canada (2002 CAF 47) de la Cour d’appel fédérale. Je reconnais qu’il s’agit là d’un énoncé correct du droit applicable. Le tribunal de révision n’a commis aucune erreur en tenant compte de ce principe au moment de rendre sa décision. Par conséquent, cet argument ne soulève pas de moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès.
  18. r) La demanderesse a également soutenu qu’elle avait déclaré qu’en quatre ans, elle avait travaillé pendant quinze jours. Elle a déclaré que bien qu’elle travaillait dans un centre d’appels d’arrivée au Canada, elle ne pourrait pas faire le même travail en Suisse et qu’elle ne serait pas en mesure de travailler à temps plein en raison de sa blessure, car elle ne peut pas travailler dans des températures froides ni sur une base régulière, et qu’elle a d’autres restrictions relatives au travail, en plus d’être une citoyenne étrangère. L’intimé a fait valoir que pour qu’un demandeur soit déclaré invalide au titre du Régime de pensions du Canada, c’est la capacité à travailler qui doit être régulière, et non l’emploi. Il a ajouté que la demanderesse serait en mesure d’occuper l’emploi temporaire qu’elle avait obtenu pendant une plus longue période si on lui offrait, et que les éléments de preuve démontraient qu’elle était en mesure de travailler dans un centre d’appels. Le tribunal de révision a conclu que cet élément de preuve démontrait que la demanderesse avait une certaine capacité de travail. Toutefois, la décision ne contenait pas de conclusion à savoir si le travail que la demanderesse était capable de faire était véritablement rémunérateur. Il s’agit là d’une erreur qui soulève des moyens d’appel qui pourraient avoir une chance raisonnable de succès.
  19. s) Enfin, la demanderesse a allégué que le tribunal de révision avait confirmé de vive voix que son invalidité était prolongée, mais il a omis de mentionner ce fait dans sa décision. La décision du tribunal de révision ne contenait pas de conclusion à cet égard, et le tribunal de révision a déclaré qu’il ne considérait pas que la demanderesse avait une invalidité prolongée. Il n’y a aucun enregistrement ni transcription de l’audience, et l’allégation de la demanderesse ne peut dont pas être vérifiée. La contradiction dans la conclusion du tribunal de révision, à savoir si l’invalidité de la demanderesse était prolongée, peut constituer une erreur. En conséquence, cet argument soulève un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande est accueillie, car la demanderesse a présenté des arguments qui soulèvent un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[25] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[26]  Suivant l’article 42 des Règlements du Tribunal de la sécurité sociale, les parties disposent de 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée pour déposer des observations auprès du Tribunal. Ces observations peuvent porter sur des questions de droit et le mode d’audience de l’appel.

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