Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 12 mars 2013, un tribunal de révision a rejeté la demande de l’appelant.

[3] L’appelant a appelé de la décision devant la Commission d’appel des pensions le 18 juin 2013. Le dossier a été renvoyé à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, conformément à l’article 260 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012.

[4] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier après le délai prévu pour déposer des observations. L’appelant n’a présenté aucune observation écrite, alors que l’intimé en a présenté. Pour rendre ma décision, j’ai examiné la demande de permission d’en appeler ainsi que les observations de l’intimé.

Droit applicable

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (ci-après « la Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le paragraphe 59(1) de la Loi prévoit que la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si l’appel devrait être accueilli en raison d’un manquement à un principe de justice naturelle ou parce que le tribunal de révision a commis une erreur de fait ou de droit.

Observations

[8] Dans la demande de permission d’en appeler, l’appelant a soutenu que l’appel devrait être accueilli pour les raisons suivantes :

  1. On l’a [traduction] « interrompu » durant l’audience devant le tribunal de révision, et il n’a pas pu présenter tous ses arguments;
  2. Le tribunal de révision n’a pas tenu compte de tous ses troubles médicaux;

[9] L’intimé a soutenu que l’appel devrait être rejeté pour les raisons suivantes :

  1. L’appelant n’a pas été privé de l’application des principes de justice naturelle;
  2. L’appelant n’a pas soulevé de questions de justice naturelle lors de l’audience et a donc implicitement renoncé à son droit de le faire;
  3. La décision du tribunal de révision était raisonnable

Analyse

Norme de contrôle

[10] L’appelant n’a déposé aucune observation concernant la norme de contrôle qui devrait être appliquée dans le cadre de l’examen du présent appel. L’intimé a soutenu que la norme de contrôle applicable à une décision rendue par la division générale du Tribunal est celle de la décision raisonnable. La décision de principe se rapportant à cette question est la décision Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick 2008 CSC 9. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada avait conclu que, lorsqu’il faut examiner une décision concernant des questions de fait, des questions mixtes de fait et de droit et des questions de droit se rapportant à la loi habilitante du tribunal, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable; c’est à dire qu’il faut déterminer si la décision du tribunal fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La norme de la décision correcte devrait être appliquée aux questions de compétence, aux questions de justice naturelle et aux questions constitutionnelles.

Application de la norme de contrôle à la présente affaire

[11] Pour trancher la question de savoir si l’appelant a été privé de l’application des principes de justice naturelle parce qu’il n’a pas été capable de présenter tous ses arguments, j’appliquerai la norme de la décision correcte. Pour déterminer si le tribunal de révision a commis une erreur en ne prenant pas en compte tous les troubles médicaux de l’appelant, je me fonderai sur la norme de la décision raisonnable. Enfin, je déterminerai si le tribunal de révision a commis une erreur dans son application du droit à la présente affaire en me fondant sur la norme de la décision raisonnable étant donné que cette erreur concerne une application du droit qui est étroitement liée au travail du tribunal.

Justice naturelle

[12] Je dois d’abord examiner l’argument de l’intimé selon lequel, puisque l’appelant n’a pas soutenu, lors de l’audience ou immédiatement après, que les principes de justice naturelle n’avaient pas été respectés en raison du fait qu’il n’avait pas pu présenter tous ses arguments, il ne devrait pas pouvoir le faire maintenant. L’intimé se fonde sur la décision rendue par la Cour fédérale dans l’affaire Mohammadian c. Canada [2000] 3 CF 371, où le juge Pelletier avait déclaré qu’à titre de politique à appliquer, les appelants devraient être tenus de se plaindre à la première occasion, lorsqu’il est raisonnable de s’y attendre.

[13] Cet exposé du droit est correct, et je dois l’appliquer en l’espèce. L’appelant a déposé une demande auprès de la Commission d’appel des pensions en juin 2013, soit dans le délai prévu pour le faire après l’audience. Dans ce document, il a soulevé des arguments portant sur le fait qu’il avait été incapable de présenter tous ses arguments. J’estime que c’était la première occasion raisonnable qu’il a eue de le faire. L’audience devant le tribunal de révision a eu lieu au moment où le tribunal concluait ses travaux. Le Tribunal de la sécurité sociale a repris le restant des dossiers de ce tribunal le 1er avril 2013, soit moins d’un mois après que la décision en cause a été rendue. À ce moment-là, la façon dont s’effectuerait la transition du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision et de la Commission d’appel des pensions au Tribunal de la sécurité sociale n’avait pas été précisée. Il était donc logique que l’appelant soulève cet argument dans sa demande de permission d’en appeler. Par conséquent, je conclus que rien n’empêchait l’appelant de formuler cet argument à ce moment-là.

[14] Je dois ensuite examiner l’un des principes de justice naturelle, c’est-à-dire que chaque partie à une procédure a le droit de présenter tous ses arguments avant qu’une décision soit rendue. L’appelant soutient qu’on l’a [traduction] « interrompu » durant l’audience et qu’il n’a pas pu présenter tous ses arguments devant le tribunal de révision. Le tribunal de révision a entendu le témoignage de l’appelant et disposait des dossiers médicaux ainsi que d’un formulaire de demande, d’un questionnaire et d’autres documents qui avaient été remplis par l’appelant et qui ont tous été pris en compte pour rendre la décision. L’appelant n’a ni précisé quels étaient les éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés ni expliqué de quelle façon on l’a empêché de présenter tous ses arguments. Pour ces motifs, je suis convaincue qu’il n’y a eu aucun manquement aux principes de justice naturelle lors de l’audience devant le tribunal de révision.

Erreurs de fait

[15] L’appelant soutient également que le tribunal de révision a commis une erreur parce qu’il n’a pas pris en considération tous ses troubles médicaux, dont un blocage de l’épaule (maintenant guéri) ainsi que de l’anxiété et une dépression qui ont nécessité du counseling. Dans la décision Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) 2013 CSC 36, la Cour suprême du Canada a conclu que les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d’examiner et de commenter dans leurs motifs chaque argument soulevé par les parties. La question que doit trancher le tribunal judiciaire siégeant en révision demeure celle de savoir si la décision attaquée, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, est raisonnable. Par conséquent, en l’espèce, le fait que la décision ne traite pas de deux des troubles médicaux de l’appelant, que ce dernier qualifie d’invalidants, ne rend pas la décision déraisonnable. Examinée dans son ensemble, la décision est raisonnable.

Erreur de droit

[16] Dans sa décision, le tribunal de révision a déclaré que l’appelant n’avait pas essayé de trouver un emploi, une exigence à satisfaire pour recevoir une pension d’invalidité. Il a également fallu déterminer si cet exposé du droit était correct, car la Cour d’appel fédérale avait conclu que lorsqu’il y a des preuves de capacité de travail, une personne doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé (Inclima c. Canada (P.G.), 2003 CAF 117).

[17] L’appelant n’a présenté aucune observation à cet égard. L’intimé soutient que le tribunal de révision n’a pas commis d’erreur de droit dans son exposé. Dans sa décision, le tribunal de révision n’a pas précisé qu’il était nécessaire de présenter une preuve des tentatives menées pour trouver un emploi, seulement si la capacité de travailler était démontrée. Cependant, lorsque j’examine la décision dans son ensemble, je suis convaincue que le tribunal de révision a conclu que l’appelant était capable de détenir un emploi avant de déterminer si ce dernier avait présenté un élément de preuve démontrant qu’il était incapable de trouver et de conserver un emploi en raison de son invalidité. Par conséquent, la décision du tribunal de révision est raisonnable à cet égard.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté parce que la décision du tribunal de révision est correcte au regard des principes de justice naturelle et qu’elle est raisonnable en ce qui a trait aux conclusions de fait et de droit.

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