Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») est accueillie.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») pour ses douleurs chroniques. Cette demande a été rejetée par l’intimé à l’issue d’un réexamen en janvier 2013. Elle a interjeté appel devant la division générale du Tribunal le 12 juin 2013, soit après la date limite. La division générale a rejeté sa demande de prolongation du délai d’appel.

[3] La demanderesse demande la permission d’en appeler en ce qui concerne la décision de la division générale car elle affirme qu’elle n’avait pas compris quelle était la date limite pour interjeter appel, qu’elle n’était pas suivie par un spécialiste des douleurs chroniques avant la date limite pour interjeter appel devant la division générale, que malgré le fait qu’elle avait suivi toutes les recommandations de traitement elle continuait d’éprouver des douleurs, et que le médecin qui avait rempli le formulaire médical pour sa demande avait commis une erreur lorsqu’il a écrit qu’elle était atteinte de dépression.

[4] L’intimé n’a présenté aucune observation en ce qui concerne la demande.

Question en litige et analyse

[5] Le Tribunal ne pourrait accorder la permission d’en appeler que si la demanderesse avait présenté un motif d’appel qui a une chance raisonnable de succès pour l’appel interjeté. Les moyens d’appel dont je peux tenir compte sont énoncés dans l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») (voir l’annexe qui énonce les articles pertinents).

[6] La demanderesse a fait valoir qu’elle n’était pas au courant de la date limite de présentation d’une demande d’appel, qu’elle n’avait pas bénéficié d’une consultation  médicale pendant la période permise pour la présentation d’une demande d’appel, qu’elle avait suivi les recommandations de traitement et que son médecin avait commis une erreur dans un rapport médical. Ces arguments n’indiquent aucun manquement aux principes de justice naturelle ni aucune erreur qu’aurait commise la division générale dans sa décision. Par conséquent, ces arguments ne constituent pas un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès pour l’appel interjeté.

[7] La demanderesse a également présenté de nouveaux éléments de preuve pour appuyer la demande. Il ne s’agit pas d’un moyen d’appel qui pourrait être pris en considération en vertu de l’article 58 de la Loi. Si la demanderesse a présenté ces rapports médicaux dans le but d’annuler ou de modifier la décision de la division générale, elle doit présenter une demande d’annulation ou de modification de la décision conformément à l’article 66 de la Loi. Un demandeur doit répondre à des exigences supplémentaires pour réussir à présenter une demande d’annulation ou de modification d’une décision. L’article 66 de la Loi exige aussi qu’un demandeur montre que les faits nouveaux sont essentiels et qu’ils ne pouvaient être commis au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Elle doit également se conformer aux exigences énoncées dans les articles 45 et 46 du Règlements du Tribunal de la sécurité sociale. La division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en se fondant sur des faits nouveaux car seule la division qui a rendu la décision a le droit de le faire. Par conséquent, la présentation de cette nouvelle preuve ne constitue pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[8] Dans sa demande, la demanderesse n’a pas prétendu que la division générale avait commis une erreur de fait ou de droit. Toutefois, la décision a été modifiée de manière à changer la date relative au diagnostic médical du 10 avril 2014 au 10 avril 2013. Cette date est avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, et non après la fin de cette période, comme il est pourtant écrit dans la décision. Cette information a entraîné une erreur qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès pour l’appel interjeté.

Conclusion

[9] La demande est accueillie car la demanderesse a une cause défendable lui permettant d’interjeter appel.

[10] La présente décision d’accueillir la demande de permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe : Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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