Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Parties

  1. Appelante : V. T. (se représentant seule)
  2. Représentant de l’intimé : Hasan Junaid

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Dans une décision datée du 2 mai 2013, un tribunal de révision a établi que l’appelante n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Dans sa décision, le tribunal de révision avait conclu qu’à la date où sa période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin, l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave qui satisfait à la définition figurant à l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada. Il a été établi que la PMA de l’appelante avait pris fin le 31 décembre 2011.

[3] L’appelante a présenté une demande de permission d’appeler de la décision du tribunal de révision. Le 11 juin 2014, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (ci-après « le Tribunal ») a accordé une permission d’en appeler, conformément aux dispositions de l’article 260 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

Moyens d'appel

[4] L’appelante, qui se représentait elle-même, n’a pas présenté sa demande de permission d’en appeler de la manière prescrite par le Tribunal de la sécurité sociale. Le Tribunal a déduit quelle était l’intention de l’appelante en se reportant aux notes et aux commentaires manuscrits que cette dernière avait ajoutés au texte de la décision du tribunal de révision. Le Tribunal a accordé la permission d’en appeler en se fondant sur les trois moyens suivants :

  1. a) le tribunal de révision a peut-être mal évalué le nombre d’heures travaillées par l’appelante pour Greenpeace;
  2. b) le tribunal de révision a commis une erreur lorsqu’il a décrit la capacité de l’appelante de se rappeler des dates, car, dans sa décision, il ne fait pas mention du fait que, lors de l’audience, la demanderesse lisait des notes préparées;
  3. c) la demanderesse avait une explication raisonnable pour justifier le fait qu’elle n’avait pas suivi le traitement médical prescrit ou qu’elle avait cessé de le suivre.

[5] Comme le prévoit l’article 42 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, une fois que la permission d’en appeler est accordée, les parties peuvent déposer des observations auprès de la division d’appel. Le Tribunal a reçu de l’appelante deux documents rédigés à la main. Tout comme pour l’avis d’appel, l’appelante n’a pas déposé d’observations particulières, dans le sens auquel on s’attendrait. L’appelante a répété les déclarations qu’elle avait faites auparavant dans la demande de permission d’en appeler. L’essentiel de ces déclarations consistait à dire qu’elle occupait un poste à temps partiel au sein de Greenpeace et dans le cadre duquel elle faisait du porte-à-porte et de la sollicitation. Elle travaillait trois jours par semaine; elle était affectée à un quart de travail de six heures et avait droit à deux pauses. L’appelante affirme qu’elle n’a jamais effectué des quarts de travail complets et qu’elle passait plutôt son temps dans les cafés-restaurants. Elle a également affirmé qu’elle a dû prendre deux périodes de congé prolongé en raison de problèmes de santé. Dans des observations déposées par la suite, l’appelante a indiqué que son emploi à Greenpeace avait pris fin après la période d’essai dont la durée était de six mois. Le Tribunal en déduit que l’appelante est d’avis que son emploi à Greenpeace doit servir non pas à prouver qu’elle était capable de continuer à travailler, mais plutôt à démontrer son incapacité à trouver et à maintenir un emploi véritablement rémunérateur.

[6] Pour sa part, le représentant de l’intimé soutient que le tribunal de révision n’a pas commis d’erreurs dans sa décision. Il indique dans son observation que la norme de la « décision raisonnable » était la norme de contrôle qu’il convenait d’appliquer à la décision du tribunal de révisionNote de bas de page 1. Au regard de cette norme, la décision du tribunal de révision est raisonnable en ce qui concerne les trois moyens sur lesquels la division d’appel s’est fondée pour accorder la permission d’en appeler. Par conséquent, l’intervention de la division d’appel du Tribunal n’était pas justifiée. Dans une autre observation, le représentant de l’intimé a indiqué que, la permission d’en appeler ayant été accordée, la présente procédure n’est pas une nouvelle audience et qu’il s’agit plutôt d’un appel de l’ordre du contrôle judiciaire. Par conséquent, les déclarations et les affirmations exprimées par l’appelante après que la décision a été rendue constituent des éléments de preuve additionnels qui n’étaient pas admissibles dans le cadre de l’appelNote de bas de page 2.

Norme de contrôle

[7] Aux fins de la présente procédure, les décisions du tribunal de révision sont considérées comme des décisions de la division générale. Les questions sur lesquelles le Tribunal doit maintenant se pencher sont soit des questions de fait, soit des questions mixtes de fait et de droit, parce qu’elles visent à déterminer si le tribunal de révision a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en ce qui concerne notamment les moyens sur lesquels repose la permission d’appel accordée.

[8] Dans la décision AtkinsonNote de bas de page 3, la Cour d’appel fédérale a rappelé que la procédure à suivre pour déterminer la norme de contrôle applicable exige que l’on vérifie d’abord si :

22 « […] la jurisprudence a établi la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à la question ou à la catégorie de questions en cause (Dunsmuir, au paragraphe 62). Si cette première démarche se révèle "infructueuse ou si la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire", le juge doit entreprendre une analyse contextuelle de la norme de contrôle pour déterminer la norme applicable (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, au paragraphe 48 [Agraira]). Cette seconde démarche contextuelle consiste à examiner les facteurs énoncés aux paragraphes 51 à 61 de l’arrêt Dunsmuir –  soit, la présence ou non d’une clause privative; l’objectif du tribunal au regard de sa loi habilitante et l’expertise du tribunal; la nature de la question en cause – ainsi qu’à déterminer si ces facteurs militent, en l’espèce, en faveur de la norme de la décision raisonnable ou de la décision correcte. »

[9] En procédant à l’analyse contextuelle de la décision du Tribunal, la Cour fédérale a conclu que l’interprétation et l’application de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pension du Canada par le Tribunal sont susceptibles d’un contrôle judiciaire fondé sur la norme de la décision raisonnable. Comme le fait observer le représentant de l’intimé, la décision Atkinson satisfait donc à l’exigence selon laquelle une cour de révision s’assure d’abord que la jurisprudence a déjà établi, de manière satisfaisante, la retenue dont il faut faire preuve à l’égard d’une instance en ce qui a trait à une catégorie de questions donnée.

[10] Dans l’affaire qui nous occupe, le  tribunal de révision a aussi interprété et appliqué l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada, sa loi constitutive. Dans l’affaire Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a déclaré que lorsqu’un Tribunal interprète sa loi constitutive, il doit présumer que la  norme de contrôle applicable est celle de la « décision raisonnable ». Par conséquent, conformément au raisonnement exprimé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Atkinson, le Tribunal reconnaît que la décision du tribunal de révision doit être examinée en fonction de la norme de la décision raisonnable, telle qu’elle a été définie dans Dunsmuir, afin de déterminer si elle fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

Droit applicable

[11] Les dispositions législatives qui régissent les appels interjetés devant la division d’appel sont énoncées aux articles 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (ci-après « la Loi »). L’article 58 prévoit les trois moyens d’appel suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] L’article 59 prescrit ainsi les pouvoirs de la division d’appel :

59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

Question en litige

[13] Le Tribunal doit déterminer si le tribunal de révision a commis les erreurs mentionnées ci-après lorsqu’il a examiné la question de savoir si l’appelante satisfaisait à l’exigence stricte décrite dans la définition de l’alinéa 42(2)a) :

  1. a. il a commis une erreur de droit dans sa manière d’évaluer et de prendre en compte le nombre d’heures travaillées par l’appelante pour Greenpeace, et l’incidence sur sa capacité de travail;
  2. b. il n’a pas tenu compte de la mémoire défaillante de l’appelante, qui devait notamment lire des notes préparées;
  3. c. il n’a pas pris en compte l’explication raisonnable fournie par l’appelante pour justifier le fait qu’elle n’avait pas suivi le traitement médical prescrit ou qu’elle avait cessé de le suivre.

Question préliminaire

Les déclarations et les affirmations exprimées par l’appelante après que la décision a été rendue sont-elles admissibles dans le cadre de la procédure d’appel?

[14] Comme il est indiqué plus haut, l’appelante a présenté deux documents au Tribunal les 18 et 23 juin 2014. Ces documents ont été admis à titre d’observations déposées par l’appelante, conformément à l’article 42 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. L’avocat de l’intimé invoque l’argument selon lequel ces documents constituent non pas des observations adéquates, mais plutôt de nouveaux éléments de preuve. Il soutient que, compte tenu de la nature de l’audience tenue devant la division d’appel, ces documents ne sont pas admissibles. Pour déterminer l’admissibilité de ces observations, il faudra donc examiner la nature de l’appel devant la division d’appel.

[15] L’avocat de l’intimé compare l’appel devant la division d’appel à un appel devant un juge-arbitre, lequel, selon les dires du représentant de l’intimé, est considéré comme un appel de l’ordre du contrôle judiciaire. Par analogie et malgré les pouvoirs de redressement que confère l’article 59 de la Loi, l’appel devant la division d’appel relève donc aussi de l’ordre du contrôle judiciaire. La procédure relative au contrôle judiciaire présente une portée plus étroite que celle prévue pour un appel complet. Ainsi, l’organe de révision se fondera sur les éléments qui avaient été mis à la disposition de l’instance inférieure. Dans le cas de la division d’appel, si l’affaire dont elle est saisie ne porte pas sur un appel complet, la division d’appel peut examiner seulement la documentation et la preuve telles qu’elles ont été présentées à la division générale ou, en l’espèce, au tribunal de révision.

[16] À cet égard, le Tribunal se fonde sur son raisonnement dans la décision Bartucci v. Canada (Minister of Employment and Social Development), AD 13-48, Ross, octobre 2014. Il souscrit aussi au raisonnement du représentant de l’intimé. Le Tribunal conclut donc que, dans le cadre de la procédure devant la division d’appel, laquelle est de l’ordre du contrôle judiciaire, aucun élément de preuve additionnel ou nouveau ne peut être admis et que, dans la mesure où les observations de l’appelante sont en fait des éléments de preuve nouveaux ou additionnels, ces observations seront exclues.

[17] L’examen a permis de constater que les observations de l’appelante comportaient en grande partie les déclarations qu’elle avait faites avant la tenue de l’audience devant le tribunal de révision. Dans ses observations du 18 juin 2014, l’appelante avait fait référence aux difficultés qu’elle éprouvait à ce moment-là, y compris les conséquences de son accident, la vente de la maison familiale à un prix sous l’évaluation (l’appelante a joint une description de la propriété), son déménagement forcé dans un condominium, ses besoins financiers et la frustration associée au fait qu’elle s’était vu refuser la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Cette information est consignée au paragraphe 15 de la décision du tribunal de révision.

[18] Dans ces mêmes observations, l’appelante avait décrit son expérience de travail au sein de Greenpeace en précisant qu’elle travaillait un nombre d’heures inférieur à celui indiqué dans la décision du tribunal de révision, qu’elle avait été en congé durant les mois de juin, de juillet et d’août 2013 en raison de problèmes de santé et que son emploi avait finalement pris fin avant la fin de la période d’essai, qui était de six mois. Ces déclarations ne concordent pas avec celles que l’appelante avait faites lors de l’audience du 11 mai 2013, au cours de laquelle elle avait dit au tribunal de révision qu’elle faisait partie du personnel de Greenpeace depuis octobre 2012. Il est évident que l’audience a eu lieu à la fin de la période d’essai ou vers ce moment-là.

[19] En outre, tout comme lors de l’audience, l’appelante a parlé de suicide, un sujet qu’elle a abordé dans un contexte plus large pour expliquer les gestes qu’elle était prête à poser si on continuait de refuser de lui verser une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le tribunal de révision a fait état des [traduction] « idées suicidaires » de l’appelante au paragraphe 16 de sa décision. L’observation du 23 juin 2014 s’inscrit dans le même ordre d’idées. Il est donc évident que les observations de l’appelante ne sont qu’une répétition de celles faites préalablement et qu’elles ne constituent ni de nouvelles déclarations ni des observations au vrai sens du terme.

[20] Étant donné que l’appelante se représente elle-même, le Tribunal ne peut que déduire qu’elle voulait que ses déclarations écrites reflètent sa position selon laquelle elle était atteinte d’un trouble médical grave et prolongé qui la rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le Tribunal n’exclura donc pas les déclarations écrites de l’appelante, et ce, malgré l’insistance du représentant de l’intimé, car elles ne font que répéter la position de l’appelante. Cependant, le Tribunal exclura la preuve constituée des déclarations écrites qui ont été déposées devant lui à titre de nouveaux éléments de preuve. De plus, en ce qui a trait au contenu répétitif, le Tribunal accorde peu de poids aux observations écrites de l’appelante, car il est d’avis que ces observations ne l’aident pas à déterminer si la décision du tribunal de révision était raisonnable.

[21] Les nouveaux éléments de preuve, dont la description de la propriété, seront exclus de la preuve présentée au Tribunal, car ils constituent des éléments qui n’avaient pas été portés à la connaissance du tribunal de révision lorsque celui-ci a rendu sa décision.

Analyse

La décision du tribunal de révision est-elle « raisonnable »?

[22] L’appelante soutient que le tribunal de révision a commis une erreur en évaluant sa capacité de détenir un emploi. Au paragraphe 54 de sa décision, le tribunal de révision a conclu que l’emploi de l’appelante à Greenpeace démontrait qu’elle avait conservé sa capacité de travailler. Il a fondé sa conclusion sur la preuve portée à sa connaissance, et le Tribunal en a déduit que cette preuve était le témoignage de l’appelante (voir les paragraphes 18 et 19). Le Tribunal est arrivé à cette conclusion parce que l’appelante était au chômage lorsqu’elle a présenté sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, en octobre 2011.

[23] Le Tribunal estime qu’il incombe à l’appelante de démontrer que son invalidité était grave et prolongée; il lui revenait aussi de fournir des renseignements exacts au tribunal de révision. Au paragraphe 18 de sa décision, le tribunal de révision indique que l’appelante [traduction] « travaille habituellement de 15 h à 21 h, et parfois plus tard, quatre ou cinq jours par semaine ». L’appelante travaillait donc de 24 à 30 heures par semaine. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal juge qu’il était raisonnable que le tribunal de révision conclue que l’appelante était capable de détenir un emploi. L’appelante conteste toutefois cette information. Dans la demande de permission d’en appeler, elle a déclaré qu’elle travaillait [traduction] « quatre heures par jour, trois ou quatre jours par semaine », soit environ la moitié du temps indiqué dans la décision. Si cette information est vraie, l’appelante possédait déjà toute cette information et il est raisonnable de penser qu’elle l’aurait présentée lors de l’audience.

[24] Le Tribunal estime que la décision Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117s’applique en l’espèce. L’appelante devait démontrer que les efforts déployés pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux en raison de ses problèmes de santé, ce qu’elle n’a pas fait lors de l’audience. Le Tribunal juge que l’affirmation exprimée par l’appelante après que la décision a été rendue ne la libère pas de son fardeau.

[25] Si le tribunal de révision avait réellement mal interprété la preuve de l’appelante concernant les heures de travail à Greenpeace, il incombait à cette dernière de fournir une preuve objective qui aurait pu étayer sa déclaration. Le Tribunal aurait accepté cette preuve non pas à titre de nouvel élément de preuve, mais en tant que preuve démontrant l’erreur commise par le tribunal de révision. Quoi qu’il en soit, le Tribunal juge que, selon la prépondérance des probabilités, la preuve présentée au tribunal de révision démontre que l’appelante était affectée à des quarts de travail de six heures, quatre ou cinq jours par semaine. Le Tribunal réitère sa conclusion selon laquelle la décision du tribunal de révision satisfait à la norme de la décision raisonnable à l’égard de toutes les circonstances soulevées relativement à cette question.

[26]  De plus, le Tribunal constate que l’information que l’appelante souhaite maintenant présenter n’avait pas été portée à la connaissance du tribunal de révision lors de l’audience. Cette information constitue donc un nouvel élément de preuve qui devrait être exclu. Par conséquent, peu importe la façon d’examiner la question, ce moyen d’appel est rejeté.

Le tribunal de révision a-t-il omis de tenir compte dûment des troubles de la mémoire de l’appelante?

[27] L’appelante soutient que le tribunal de révision n’a pas tenu compte du fait qu’elle souffre de pertes de mémoire à un point tel que, lors de l’audience, elle a dû utiliser des notes préparées. Le représentant de l’intimé allègue que le contenu de la décision du tribunal de révision démontre que ce dernier a rendu sa décision en étant pleinement conscient des troubles de la mémoire de l’appelante. Pour appuyer son observation, l’avocat de l’intimé attire l’attention sur les paragraphes 14 et 49 de la décision qui font spécifiquement référence aux difficultés qu’éprouve l’appelante. Dans son observation, le représentant de l’intimé soutient que le tribunal de révision précise, au paragraphe 49 de sa décision, que l’appelante a des trous de mémoire, mais qu’elle est quand même capable de présenter un témoignage cohérent, en ce qui concerne notamment certaines dates concernant elle et son fiancé, les médicaments qu’elle a pris ou cessé de prendre, ses antécédents professionnels et ses tentatives de retour au travail après son accident. Le Tribunal est d’accord.

[28] Étant donné que le tribunal de révision avait présenté des observations portant sur les troubles de la mémoire de l’appelante, le Tribunal ne souscrit pas à l’argument selon lequel le tribunal de révision n’aurait pas remarqué que l’appelante lisait des notes préparées. Compte tenu des circonstances, le Tribunal est d’avis que le tribunal de révision n’a pas commis d’erreur à cet égard et que ses conclusions au sujet de la mémoire de l’appelante et de sa capacité sont raisonnables. Ce moyen d’appel est également rejeté.

Le tribunal de révision a-t-il omis de prendre dûment en compte le fait que l’appelante avait une explication raisonnable pour justifier le fait qu’elle n’avait pas suivi le traitement médical prescrit ou qu’elle avait cessé de le suivre?

[29] Bien que l’appelante ait avancé ce moyen d’appel, elle n’a présenté aucune observation sur cette question. Le représentant de l’intimé soutient que le tribunal de révision a rendu une décision raisonnable fondée sur le témoignage de l’appelante et la preuve médicale. Le Tribunal est d’accord avec le représentant de l’intimé. Le Tribunal est d’avis qu’il incombait à l’appelante de convaincre le tribunal de révision qu’elle avait une explication raisonnable pour justifier le fait qu’elle n’avait pas bien suivi le traitement médical prescrit ou qu’elle avait décidé de cesser de le suivre. Lors de l’audience, l’appelante a expliqué qu’elle détestait prendre des médicaments, ce qui n’a pas convaincu le tribunal de révision qui disposait de tous les éléments de preuve médicale et qui avait entendu son explication. Le Tribunal estime que le tribunal de révision a rendu une décision raisonnable.  Par conséquent, l’appel fondé sur ce troisième et dernier moyen est aussi rejeté.

Conclusion

[30] L’appelante a interjeté appel de la décision du tribunal de révision qui avait rejeté son appel et qui avait conclu qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada ne devait pas lui être versée. Compte tenu des motifs sur lesquels repose la permission d’en appeler qui a été accordée, le Tribunal conclut que l’appelante ne s’est pas acquittée du fardeau de démontrer que la décision du tribunal de révision n’était pas raisonnable. L’appel est donc rejeté.

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