Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

Introduction

[2] L’appelante a soutenu qu’elle était invalide au sens du Régime de pensions du Canada parce qu’elle souffrait d’anxiété et de dépression, de douleurs chroniques dues au fait qu’elle s’était cassé les deux chevilles en deux événements distincts, de fibromyalgie, de douleurs au cou, au genou et au dos, d’enflure à la jambe et d’autres problèmes médicaux. Sa demande initiale ainsi que la demande de révision de celle-ci ont été rejetées par l’intimé. Elle a porté ces décisions en appel devant la division générale du Tribunal. Le 10 octobre 2014, son appel a été rejeté.

[3] L’appelante demande la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. L’appelante a fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement les principes juridiques établis dans des décisions de la Cour d’appel fédérale et de la Commission d’appel des pensions, que la division générale n’a pas tenu compte des répercussions de la fatigue de l’appelante et de sa fiabilité sur sa capacité de travailler, et qu’elle a commis une erreur en assimilant la capacité de faire un travail sédentaire à la capacité de s’asseoir.

[4] L’intimé n’a présenté aucune observation concernant la présente demande.

Question on litige et droit applicable

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) prévoit que pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, l’appelante doit soulever au moins un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès. Elle énonce aussi les moyens d’appel très limités qui peuvent être pris en considération (voir Annexe de la décision). Par conséquent, je dois déterminer si l’appelante a soulevé un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

Analyse

[6] L’appelante a présenté un certain nombre d’arguments à titre de motifs d’appel. D’abord, elle a fait valoir qu’elle satisfaisait au critère juridique concernant le caractère grave et prolongé de l’invalidité conformément au Régime de pensions du Canada. Il s’agit de la question tranchée par la division générale. Le fait de répéter sa position sur cette question ne constitue pas un moyen d’appel en vertu de la Loi. Par conséquent, cet argument ne présente aucune chance de succès en appel.

[7] Puis, l’appelante a affirmé que la division générale n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents, qu’elle avait mal interprété la preuve, qu’elle avait négligé d’analyser la preuve et qu’elle avait substitué son opinion à celle d’experts. Elle n’a donné aucun détail concernant la manière dont ces erreurs auraient été commises. Avec seulement ces allégations non étayées, je ne peux déterminer si des erreurs prévues à l’article 58 de la Loi ont été commises. Par conséquent, cet argument ne présente aucune chance de succès en appel.

[8] Elle a aussi cité la décision E.J.B. c. Canada (2011 CAF 47) qui a conclu que pour déterminer si un demandeur est invalide au sens du Régime de pensions du Canada, il faut tenir compte des circonstances propres au demandeur, par exemple son âge, ses compétences linguistiques, son expérience de travail et de la vie, et de son état global, pas seulement du trouble invalidant. L’appelante a fait valoir que la division générale n’a pas appliqué ce raisonnement, car elle n’a pas tenu compte des répercussions de sa fatigue sur ses autres problèmes et sur sa capacité de travailler. Dans sa décision, la division générale a résumé le témoignage de l’appelante à l’audience, y compris ses doléances selon lesquelles elle ne serait pas capable d’être fiable au travail en raison de sa douleur et de sa fatigue. Dans la décision, toutefois, les répercussions de la fatigue de l’appelante sur ses autres problèmes médicaux ne semblent pas avoir été évaluées. Par conséquent, je suis convaincue qu’il pourrait s’agir d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[9] L’appelante a aussi fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit, car elle ne s’est pas demandé si elle serait en mesure de travailler de manière fiable compte tenu de sa fatigue et de ses problèmes cognitifs (voir D’Errico c. Procureur général 2014 CAF 95). Tel que mentionné précédemment, je suis convaincue que la division générale n’a pas tenu compte des répercussions de la fatigue de l’appelante sur sa capacité de travailler. Par conséquent, ce moyen d’appel a aussi une chance raisonnable de succès.

[10] En outre, l’appelante a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le raisonnement juridique établi dans la décision Taylor c. Ministre du Développement des ressources humaines (Commission d’appel des pensions CP 4436) en accordant trop de poids au fait que l’appelante avait reçu des prestations régulières d’assurance-emploi avant de quitter son dernier emploi et en considérant qu’il s’agissait d’une indication de sa capacité de travailler. Cette décision a été rendue par la Commission d’appel des pensions et ne lie donc pas le Tribunal. Par conséquent, le fait de ne pas se fonder sur les conclusions de cette décision ou de ne pas les appliquer aux faits de la présente affaire ne constitue pas une erreur.

[11] De plus, en invoquant cet argument, l’appelante a essentiellement demandé à la division d’appel du Tribunal de réévaluer la preuve dont était saisie la division générale et de tirer une conclusion différente. Ce n’est pas la fonction de la division d’appel puisqu’il appartient au juge des faits d’évaluer la preuve (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Par conséquent, j’estime que cet argument n’est pas un motif d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[12] Enfin, l’appelante a affirmé que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a assimilé la capacité de l’appelante à s’asseoir à la capacité d’occuper un emploi sédentaire. Dans sa décision, la division générale a tenu compte des différents problèmes médicaux de l’appelante, de son âge, de sa formation et de son expérience de travail. Je ne suis pas convaincue qu’elle a conclu que l’appelante avait la capacité d’occuper un emploi sédentaire uniquement parce qu’elle n’avait pas de restrictions pour s’asseoir. Ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande est accueillie, car l’appelante a soulevé au moins un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[14] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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