Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

Introduction

[2] L’appelante a fait valoir qu’elle était invalide au sens du Régime de pensions du Canada en raison d’une blessure au travail, d’une dépression et de douleurs au cou, à l’épaule et au bras. Sa demande initiale ainsi que sa demande de réexamen ont été rejetées par l’intimé. Elle a porté ces décisions en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a encore une fois rejeté sa demande.

[3] L’appelante demande la permission d’en appeler à la division d’appel et invoque plusieurs motifs d’appel. L’appelante a fait valoir que la division générale a commis une erreur en spéculant à propos de son travail en Colombie-Britannique, en déclarant que son médecin de famille n’a pas fourni de preuve médicale après 2007 et que le médecin a refusé de se prononcer sur sa capacité de travail, que la division générale n’a pas accordé suffisamment d’attention à certains éléments de preuve, qu’elle n’a pas appliqué les bons principes juridiques à la question dont elle était saisie, et qu’elle n’a pas évalué sa capacité de travailler au moment où sa période minimale d’admissibilité a pris fin.

[4] L’intimé n’a présenté aucune observation concernant la présente demande.

Droit applicable

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi)énonce des moyens très limités d’appel pouvant être pris en compte. Elle indique aussi que la permission d’appeler sera rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès (voir l’Annexe de cette décision). Par conséquent, je dois déterminer si l’un des moyens d’appel invoqués par l’appelante présente une chance raisonnable de succès.

Analyse

[6] L’appelante a soulevé plusieurs arguments à titre de moyens d’appel. Premièrement, elle a affirmé que la division générale n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents, qu’elle avait mal interprété la preuve, qu’elle avait négligé d’analyser la preuve et qu’elle avait substitué son opinion aux avis médicaux. Elle n’a fourni aucune explication concernant la manière dont ces erreurs auraient été commises et n’a pas précisé s’il s’agissait d’erreurs prévues à l’article 58 de la Loi. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que cela constitue un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

[7] L’appelante a aussi fait valoir que la division générale avait commis une erreur car elle a spéculé à propos de la nature du travail de l’appelante en Colombie-Britannique sans preuve lui permettant de contredire le témoignage donné à l’audience. Dans sa décision, la division générale a tenu compte du témoignage de l’appelante à propos de son travail en Colombie-Britannique. Elle a conclu que ce n’était pas crédible, ce qui constitue une conclusion de fait. Il incombe à la division générale de tirer des conclusions de fait à partir de la preuve entendue. Par conséquent, cet argument n’est pas un motif d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

[8] L’appelante a aussi soutenu que la division générale avait commis une erreur en n’évaluant pas sa capacité de travail à la date où sa période minimale d’admissibilité a pris fin, soit le 31 décembre 2009. Elle a déclaré que son travail en Colombie-Britannique était antérieur à cette date. De plus, le fait que l’appelante était capable d’accomplir des tâches légères chez son ancien employeur en 1999 n’était pas pertinent pour évaluer sa capacité de travail en 2009, quelque dix ans plus tard. Dans sa décision, la division générale a résumé tous les éléments de preuve qui avaient été présentés à l’audience, y compris la preuve concernant ses aptitudes au travail et ses tentatives d’accomplir des tâches plus légères. L’appelante ne travaillait pas à la date de sa période minimale d’admissibilité; sa dernière expérience de travail se résume à des tâches légères en usine en 1999, et à son travail en Colombie-Britannique. Par conséquent, je suis convaincue que la division générale n’a commis aucune erreur dans l’évaluation de cet élément de preuve. Si j’ai tort et qu’une erreur a vraiment été commise à cet égard, je suis convaincue qu’elle n’a pas été commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve. Par conséquent, cet argument ne présente aucune chance raisonnable de succès.

[9] L’appelante a aussi affirmé que la division générale a commis une erreur en déclarant qu’il n’y avait aucun élément de preuve après 2007. Il n’y a aucune déclaration à cet effet dans la décision. La décision mentionne le rapport et les notes du médecin de famille produits après cette date. Par conséquent, cet argument ne révèle aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[10] En outre, l’appelante a fait valoir que la division générale n’a pas accordé suffisamment de poids à son témoignage concernant ses problèmes médicaux, limites et traitements. En invoquant cet argument, elle a demandé au Tribunal de réévaluer la preuve portée à la connaissance de la division générale et de tirer une conclusion différente. La Cour fédérale a clairement dit dans Misek c. Canada (Procureur général), 2012 CF 890, qu’il n’appartient pas au membre appelé à rendre une décision relativement à une demande de permission d’en appeler d’apprécier à nouveau la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision en question. Cet argument n’a donc aucune chance raisonnable de succès en appel.

[11] De même, l’appelante a fait valoir que la division générale n’avait pas appliqué les principes juridiques établis dans différentes décisions en ne tenant pas compte de ses caractéristiques personnelles, notamment de ses compétences limitées en anglais et de son expérience de travail, en ne tenant pas compte de ses incapacités comme un tout, et en ne tenant pas compte du fait que sa tentative d’assumer des fonctions plus légères avait échoué en raison de ses incapacités. Encore une fois, en invoquant ces arguments, elle a demandé au Tribunal de réévaluer la preuve présentée à la division générale pour arriver à une conclusion différente. Pour la même raison, je conclus que ces arguments ne révèlent aucune erreur commise par le Tribunal et qu’ils n’ont aucune chance raisonnable de succès en appel.

[12] De plus, l’appelante a soutenu qu’elle ne devrait pas être tenue de trouver un employeur bienveillant pour travailler, pour qu’elle puisse être admissible à une pension d’invalidité du RPC. Cet argument ne fait référence à aucune erreur commise par la division générale ni à un principe de justice naturelle qui n’aurait pas été observé. Par conséquent, cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

[13] Enfin, l’appelante a fait valoir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déclaré que le médecin de famille avait refusé de donner son opinion à propos du diagnostic et la capacité de travailler de l’appelante. Le rapport médical mentionné indiquait que le pronostic de l’appelante était « réservé ». Cette déclaration n’équivaut pas à un refus de donner une opinion. En outre, le Régime de pensions du Canada n’exige pas un avis médical pour confirmer qu’un demandeur est incapable de travailler en raison de l’invalidité. C’est la division générale qui doit rendre cette décision après avoir évalué tous les éléments de preuve portés à sa connaissance. Je suis convaincue que la division générale a commis une erreur en concluant que le médecin avait refusé de donner son avis lorsqu’il a écrit que le pronostic était « réservé » et qu’elle a accordé beaucoup de poids à cet argument pour en arriver à sa décision. Il s’agit d’une erreur qui constitue un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La demande est accueillie parce que l’appelante a soulevé un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[15] La présente décision concernant la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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