Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Contexte

[2] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada en janvier 2011. L’intimé a rejeté la demande initiale et a maintenu le rejet après révision. Par la suite, le demandeur a interjeté appel auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, le prédécesseur de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a instruit l’appel, qui a été rejeté. Le membre de la division générale a rejeté l’appel et a conclu que bien que le demandeur, maintenant amputé de la jambe gauche, puisse actuellement souffrir de complications découlant de son diabète, il n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 1997 ou le 31 août 1998, dates respectives de la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou de sa PMA calculée au prorata, ou avant ces dates.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal (la demande).

Motifs à l'appui de la demande

[4] Le seul motif invoqué à l’appui de la demande est que, en rendant sa décision, la division générale a commis une erreur de droit. Cette erreur aurait été commise lorsque la division générale a accepté de l’information après la tenue de l’audience.

Droit applicable

Que doit établir le demandeur dans sa demande de permission d’en appeler?

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi ») prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » La jurisprudence a établi que la demande de permission d’en appeler est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour que cette demande soit recevable, le demandeur doit convaincre la Cour qu’il a une cause défendableNote de bas de page 1 ou qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel.

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés ci-dessus. Ce n’est qu’à ce moment que le Tribunal peut évaluer si l’appel a une chance de succès. Le demandeur a soulevé une erreur de droit, le deuxième moyen d’appel, comme motif de sa demande.

Question en litige

[8] Si la division générale a accepté des documents qui lui ont été soumis après l’audience, est-ce une erreur de droit?

Analyse

Le Tribunal a-t-il accepté des documents après l’audience?

[9] L’audience a été tenue le 5 juin 2014 et le membre de la division générale a rendu sa décision le 16 octobre 2014. Dans sa décision, le membre de la division générale a réglé un certain nombre de questions préliminaires avant d’instruire l’audience proprement dite et de rendre sa décision. Le membre a constaté que l’intimé a présenté des documents au Tribunal deux jours avant l’audience et que le demandeur n’avait pas reçu ces documents. Le membre a aussi noté que les documents de l’intimé étaient en fait des documents soumis en réponse aux documents que le demandeur a présentés au Tribunal le 15 novembre 2013. Après l’audience, le Tribunal a transmis au demandeur une copie des documents produits tardivement par l’intimé. Dans sa lettre d’accompagnement au demandeur, le Tribunal a demandé au demandeur de présenter des observations en réponse à ces documents le ou avant le 16 juillet 2014. Le Tribunal a demandé au demandeur de répondre par écrit. À la date où la division générale a rendu sa décision, soit le 16 octobre 2014, le demandeur n’avait présenté aucune réponse au Tribunal.

[10] Le Tribunal a tenu compte des circonstances entourant l’erreur de droit présumée. À la lumière des faits portés à sa connaissance, le Tribunal conclut que la division générale n’a pas accepté et examiné de manière inopportune des documents soumis par l’intimé au Tribunal après l’audience. Il ressort clairement de la décision que le Tribunal a reçu les observations de l’intimé deux jours avant la date prévue d’audience. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que lorsque le demandeur a assisté à l’audience il avait dû être informé que l’intimé avait présenté des observations. En fait, le 4 juin 2014, le Tribunal a écrit au demandeur pour l’informer qu’il avait reçu des observations supplémentaires, qu’il joignait à sa lettre au demandeurNote de bas de page 2. Le 16 juin 2014, le Tribunal a fait suivre cette lettre d’une autre lettre dans laquelle il informait le demandeur qu’il disposait de 30 jours pour répondre à ces documents supplémentaires. C’est cette lettre du 16 juin 2014 qui pose problème, car elle fait référence à des documents reçus après l’audience.

[11] D’une part, même si l’intimé avait présenté des documents après l’audience, le Tribunal n’est pas convaincu que le membre de la division générale a commis une erreur de droit en les acceptants. Le Tribunal en arrive à cette conclusion parce que non seulement le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale est muet sur la question des observations présentées après l’audience, mais le Tribunal est aussi d’avis que dans les circonstances particulières du dossier du demandeur, ce dernier n’a subi aucun préjudice du fait que la division générale accepte ces documents. Le demandeur a eu amplement l’occasion de répondre aux observations présentées tardivement, peu importe qu’elles aient été présentées avant ou après l’audience. D’autre part, le demandeur bénéficiait d’un délai pour présenter des observations écrites en réponse à ces observations, notamment 30 jours pour déposer une réponse écrite. En outre, le Tribunal a informé le demandeur que selon les questions soulevées dans sa réponse écrite, le Tribunal pourrait prévoir une nouvelle audience, mais qu’elle serait limitée uniquement aux questions soulevées par les observations tardives de l’intimé et la réponse du demandeur à ces observations. Toutefois, à l’expiration du délai de trois mois pour recevoir les observations du demandeur, ce dernier n’avait jamais déposé de réponse écrite aux observations de l’intimé, comme il avait été invité à le faire par le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal est incapable de concilier le fait que le demandeur n’a pas répondu au Tribunal ni présenté d’observations en réponse aux observations de l’intimé, avec le fait qu’il allègue qu’une erreur de droit a été commise. Le Tribunal conclut que le membre de la division générale n’a pas rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier du Tribunal. Le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal que son appel aurait une chance raisonnable de succès si la permission d’en appeler lui était accordée.

Conclusion

[12] La demande de permission d’interjeter appel de la décision de la division générale est rejetée.

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