Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] La demanderesse a soutenu qu’elle était invalide au sens du Régime de pensions du Canada en raison d’une blessure à l’épaule subie au travail, qui a été traitée par de multiples chirurgies et par de la physiothérapie, mais qui l’a laissée avec une douleur chronique et des limites physiques. L’intimé a rejeté sa demande au moment de sa présentation initiale et à la suite d’un réexamen. Elle a porté ces décisions en appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Cet appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013. La demande de la demanderesse a été rejetée par la division générale le 24 octobre 2014.

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. Elle a répété sa position selon laquelle son invalidité était grave et prolongée, et qu’elle se poursuit malgré les interventions médicales. Elle a demandé que son dossier soit réexaminé.

[4] L’intimé n’a pas répondu à cette demande.

Question en litige et analyse

[5] Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, la demanderesse doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] FCJ No 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler(voir l’Annexe de la décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a répété son affirmation selon laquelle son invalidité était grave et prolongée. Elle a subi une blessure à l’épaule qui a engendré une douleur chronique et des limites physiques malgré le traitement médical. Ces éléments de preuve ont été portés à la connaissance de la division générale à l’audience et ont été pris en compte lorsqu’elle a rendu sa décision. La répétition de cette information ne relève aucune erreur de fait ou de droit commise par la division générale et ne laisse pas entendre qu’un principe de justice naturelle n’a pas été observé. Bien que j’éprouve de la sympathie à l’égard de la situation difficile de la demanderesse, elle n’a soulevé aucun moyen d’appel qui pourrait être pris en considération en vertu de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[8] La demande est par conséquent rejetée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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