Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur sollicite la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par un tribunal de révision le 11 janvier 2013. Le tribunal de révision a rejeté sa demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, car il estimait que son invalidité n’était pas « grave » au moment où sa période minimale d’admissibilité a pris fin le 31 décembre 2008.

[2] Le demandeur prend pour position que le tribunal de révision a erré en évaluant la gravité de son invalidité. Le demandeur a l’intention d’obtenir et de déposer des dossiers médicaux additionnels à l’appui de sa demande de prestations d’invalidité. Pour que sa demande soit reçue, le demandeur doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[3] Le demandeur fonde sa demande de permission sur les motifs suivants :

[Traduction]

« . . . [il est] en désaccord avec la décision du tribunal de révision selon laquelle [ses] invalidités n’étaient pas graves. En fait, [ses] invalidités et maladies étaient si graves [qu’il ne pouvait] sortir de la maison que pour des périodes courtes et dans le but de recevoir des traitements. »

[4] Dans sa demande de permission déposée le 10 avril 2013, le demandeur faisait savoir qu’il avait besoin de trois à six mois pour recueillir d’autres dossiers médicaux détaillés, pour démontrer que [traduction] « [ses] maladies (symptômes s’apparentant à un lymphome, une cardiopathie ischémique avancée, la maladie de Crohn, et une dégénérescence grave ainsi qu’une hernie discale au centre et au bas de la colonne vertébrale) étaient présentes le  31 décembre 2008 ou avant cette date, et sont toujours présentes et graves. » Il a aussi fait savoir qu’il devait subir d’autres interventions et examens, et il demandait plus de temps pour produire ces dossiers. Je ne suis pas au courant que des dossiers médicaux additionnels aient été déposés au Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’intimé n’a pas présenté d’observations.

Droit applicable

[6] Même si la permission d’en appeler est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond, pour que la permission soit accordée, il doit exister un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF No 1252 (CF). Dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une partie à un litige a une cause défendable en droit revient à se demander si la partie a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[7] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Aux fins des présentes, une décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

Analyse

[9] Pour que la permission soit accordée, le demandeur doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des motifs précités et qu’au moins l’un de ces moyens a une chance raisonnable de succès.

[10] Le demandeur ne laisse pas entendre que le tribunal n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a pas identifié d’erreur de droit ou de conclusion de fait erronée que le tribunal aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en rendant sa décision. Le demandeur n’a cité aucun des motifs d’appel énumérés.

[11] Même si un demandeur n’a pas l’obligation de prouver les motifs d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit au moins exposer certaines raisons qui correspondent aux motifs d’appel énumérés. La demande présente des lacunes à cet égard et le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Faits nouveaux

[12] Enfin, le demandeur a indiqué qu’il produirait divers dossiers médicaux pour appuyer sa demande de prestations d’invalidité. Les dossiers additionnels proposés devraient être liés aux motifs d’appel. Le demandeur n’a pas indiqué comment les dossiers additionnels proposés pourraient correspondre ou être liés à l’un des motifs d’appel énumérés. Si le demandeur veut que nous examinions ces dossiers médicaux additionnels, que nous appréciions de nouveau la preuve et que nous réévaluions la demande de prestations en sa faveur, je suis dans l’impossibilité de le faire à ce point, étant donné les contraintes du paragraphe 58(1) de la Loi. Ni la demande de permission, ni l’appel ne donnent la possibilité d’entendre à nouveau les mérites de l’affaire.

[13]  Si le demandeur a l’intention de déposer les dossiers médicaux additionnels en vue de faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, il doit maintenant se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le tribunal de la sécurité sociale, et il doit aussi présenter une demande d’annulation ou de modification auprès de la même division qui a rendu la décision. Il faut satisfaire à des délais et des exigences strictes pour que soit acceptée une demande d’annulation ou de modification d’une décision. Le paragraphe 66(2) de la Loi exige que la demande d’annulation ou de modification soit présentée au plus tard un an après la date où une partie reçoit communication de la décision. En l’espèce, le demandeur devait présenter une demande d’annulation ou de modification au plus tard un an après avoir reçu la décision du tribunal de révision rendue le 11 janvier 2013. Il est maintenant clairement hors délai.

[14] L’alinéa 66(1)b) de la Loi exige qu’un demandeur démontre que les faits nouveaux sont essentiels et qu’ils ne pouvaient être connus au moment de l’audience, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. La division d’appel, en l’espèce, n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en se fondant sur des faits nouveaux, car seule la division qui a rendu la décision est habilitée à le faire.

[15] Même si le demandeur n’était pas hors délai pour présenter une demande d’annulation ou de modification, je souligne que les dossiers qu’il propose de déposer ne constitueraient probablement pas des faits nouveaux au sens de l’article 66 de la Loi. Ces dossiers étaient probablement disponibles et auraient pu être découverts, avant l’audience du tribunal de révision, en exerçant une diligence raisonnable.

[16] Il ne s’agit pas d’une nouvelle audience sur le bien-fondé de la demande de prestations. En bref, il n’y a pas de motif me permettant d’examiner des dossiers médicaux additionnels aux fins d’une demande de permission ou d’un appel, peu importe jusqu’à quel point le demandeur estime qu’ils puissent appuyer sa demande de prestations d’invalidité.

Conclusion

[13] La demande est rejetée.

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