Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale, le 30 avril 2014. La division générale a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse, car elle a conclu que son invalidité n’était pas grave à la date où sa période minimale d’admissibilité a pris fin, soit le 31 décembre 2003, ou qu’elle serait survenue au cours d’une possible période établie au prorata entre le 1er janvier et le 31 juillet 2004.

[2] La demanderesse a présenté des observations détaillées. Elle a affirmé que la division générale avait commis des erreurs en déterminant la gravité de son invalidité, principalement parce qu’elle a mal interprété la preuve et n’en a pas tenu compte et, par conséquent, a tiré des conclusions de fait erronées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, la demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. Quelles sont les erreurs alléguées commises par la division générale?
  2. Ces erreurs correspondent-elles à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi)?
  3. Si c’est le cas, l’un des moyens d’appel soulevés par la demanderesse a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations de la demanderesse

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler déposée le 26 juin 2014, la demanderesse fait valoir que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée, a mal interprété la preuve médicale et a « sérieusement sous-estimé » la preuve concernant sa maladie et sa persistance. La demanderesse a préparé une lettre datée du 20 juin 2014, dans laquelle elle a présenté des observations supplémentaires et a apporté des précisions sur celles contenues dans sa demande de permission d’en appeler. La lettre contenait de nombreuses annexes.

[5] La demanderesse allègue que, même si la division générale était au fait de ses contraintes financières et de sa maladie mentale, qui nuit à sa mémoire et qui entrave sa capacité à communiquer efficacement, elle a néanmoins rendu une décision fondée [traduction] « en partie sur son témoignage non fiable offert lors de l’audience par téléconférence », sans tenir compte des documents médicaux. Elle n’a pas relevé de parties précises du témoignage qui, selon elle, étaient non fiables et sur lesquelles la division générale aurait pu fonder sa décision.

[6] La demanderesse a souligné les paragraphes suivants à l’égard desquels elle allègue que la division générale a tiré des conclusions erronées. Elle a aussi noté les faits suivants qui, selon elle, n’ont pas été examinés de manière appropriée par la division générale, lorsqu’elle a déterminé si elle pouvait être considérée comme invalide. (Les numéros de paragraphes renvoient aux numéros de paragraphes de la décision de la division générale).

  1. Paragraphe 16 – on lui avait diagnostiqué de l’asthme en 1998, de l’asthme grave en 2006 et une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) en 2006. Le Dr Atkinson avait sous-diagnostiqué de manière considérable ses problèmes respiratoires.
  2. Paragraphe 21 – Un diagnostic d’Axe I et d’Axe II avec des traits du groupe B est reconnu comme étant grave et incapacitant. Un diagnostic de trouble de stress post-traumatique avait été confirmé en 2003. La demanderesse a aussi fait valoir que les remarques de la division générale concernant l’opinion du Dr Mark Johnston sont « nettement sous-estimées ».
  3. Paragraphe 22 – la psychologue Elaine Campbell a confirmé le diagnostic du   Dr Johnston. La demanderesse soutient que la division générale aurait dû porter une plus grande attention aux commentaires de la psychologue selon lesquels la demanderesse avait des [traduction] « problèmes très importants », avait eu une « enfance très difficile », était atteinte d’« agitation psychomotrice », qu’« elle ne serait pas capable de trouver un emploi » et qu’elle « répond toujours aux critères de trouble dépressif majeur » ainsi que de « trouble anxieux généralisé ».
  4. Paragraphe 25b – son état psychologique et sa santé physique l’ont rendue inapte au travail à compter de 1998, comme en font foi ses antécédents de travail qui démontrent que tous les emplois qu’elle a eus depuis 1998 ont été de courte durée. Elle a dû quitter ses emplois pour des raisons médicales ou a été congédiée par ses employeurs.
  5. Paragraphe 28 – elle n’a pas suivi de cours ou programmes d’études en personne depuis 1983, et tous les cours qu’elle a suivis étaient par correspondance, de sorte qu’elle pouvait travailler à son rythme. Ses progrès étaient lents et elle trouvait extrêmement difficile de retenir de l’information.
  6. Paragraphe 31 – elle a consulté le Dr Sapp en 2001, 2003 et 2005 pour des douleurs intenses, qui ont mené finalement à un diagnostic de syndrome du défilé thoraco-brachial. Elle continue de subir des examens pour déterminer la cause de sa douleur et pour recevoir le traitement approprié. Une importante perte de poids et une diète améliorée n’ont pas réussi à calmer ses douleurs à ce jour.

[7] La demanderesse a fourni des détails supplémentaires concernant ses différents problèmes médicaux et son historique de traitement. Elle a souligné que vers 1995, elle avait eu des problèmes respiratoires persistants, y compris de nombreux épisodes de pneumonie qui ont nécessité une hospitalisation. Vers 1998, il lui était difficile de respirer et elle était incapable de souffler une bougie à cinq pouces de son visage, même sous médication.

[8] La demanderesse a aussi préparé des « observations finales » dans lesquelles elle abordait la question de savoir si elle était admissible à des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada. Elle fait valoir que la division d’appel a examiné son appel et [traduction] « a estimé qu’il satisfaisait à toutes les exigences nécessaires concernant les prestations d’invalidité du RPC ».

Observations de l’intimé

[9] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[10] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste néanmoins que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[11] Le paragraphe 58(1) de la Loi prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Pour que je puisse lui accorder la permission d’en appeler, la demanderesse doit me convaincre que ses motifs d’appels correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énoncés et qu’au moins l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès.

[13] Pour les besoins de la présente demande de permission d’en appeler, il n’est pas nécessaire qu’il soit démontré que la division générale a réellement commis une erreur, mais pour évaluer les conclusions de fait erronées alléguées, la demanderesse doit me convaincre que ces conclusions sont bien celles que la division générale a tirées.

Demanderesse – « Fait A » – Paragraphe 16

[14] Le paragraphe 16 de la décision de la division générale est rédigé ainsi :

[traduction]

[16] En mars 2006, l’appelante a consulté le Dr Anthony Atkinson (page GT1-79), qui a posé un diagnostic d’asthme et d’hyperventilation factices et qui a déclaré que ses problèmes étaient principalement « psychiatriques/psychologiques plutôt qu’organiques ». Le Dr Atkinson a procédé à un examen fonctionnel respiratoire (page GT1-81), qui a indiqué une obstruction sévère du débit aérien, et une amélioration marquée des débits d’air à la suite de l’utilisation d’un bronchodilatateur. Comparativement aux résultats recueillis en 1998, le test indique une réduction des débits d’air. Il a alors diagnostiqué chez l’appelante un asthme modéré à moyennement sévère (page GT1-82) et lui a prescrit deux inhalations de Symbicort par jour. En juin 2006, le Dr Atkinson a soupçonné que l’appelante faisait un usage abusif de Symbicort, en prenant au moins huit inhalations par jour (page GT1-84).

[15] La demanderesse n’a pas précisé quelle est l’erreur présumée commise par la division générale dans le paragraphe 16 de la décision. Comme il se doit, la demanderesse doit identifier les erreurs alléguées, plutôt que de me laisser spéculer sur ce qu’elles pourraient être.

[16] La division générale a-t-elle commis une erreur en interprétant la preuve énoncée au paragraphe 16 et a-t-elle tiré une conclusion de fait erronée? En comparant le résumé de la preuve énoncée au paragraphe 16 aux documents ou rapports (pour lesquels la division générale a fourni des références), il semble que la division générale a correctement résumé la preuve. Par ailleurs, la preuve énoncée au paragraphe 16 ne fait pas partie de l’analyse et ne semble pas constituer le fondement de la décision de la division générale. Par conséquent, à la lumière du paragraphe 16, on ne peut donc dire que des conclusions de fait erronées ont été tirées. Cela dit, je vais tout de même analyser les références factuelles de la demanderesse.

[17] La demanderesse se fonde sur un relevé téléphonique pour établir le moment où son asthme a été diagnostiqué. Le relevé téléphonique est basé sur ses propres déclarations, des années après l’apparition présumée de l’asthme. Il faut un élément plus récent pour permettre d’établir la gravité de l’invalidité. Par exemple, il aurait été beaucoup plus utile que la demanderesse produise des rapports médicaux rédigés en 1998 ou vers cette date pour établir la gravité de son état à cette époque. Indépendamment de la question de savoir si je peux accorder beaucoup de poids à un relevé téléphonique pour établir à quel moment un diagnostic a été fait, un diagnostic seul ne peut établir simultanément la gravité à l’époque du diagnostic, même si des documents ou des rapports médicaux subséquents démontrent que son asthme et ses problèmes respiratoires étaient plus graves à une date ultérieure.

[18] La demanderesse prétend que le Dr Atkinson a sous-diagnostiqué de manière importante son état en 1998 et en 2006. Aucun élément de preuve indépendant ne vient corroborer son argument, mais même si le Dr Atkinson avait sous-diagnostiqué de manière importante l’état de la demanderesse en 1998 et encore en 2006, cela ne constitue pas une conclusion de fait erronée au sens de la Loi, puisqu’une conclusion de fait erronée doit avoir été tirée par la division générale. La demanderesse ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a tiré des conclusions de fait erronées au paragraphe 16 de sa décision.

Demanderesse – « Fait B » – Paragraphe 21

[19] La demanderesse fait valoir que la division générale a nettement sous-estimé le rapport du Dr Johnston daté du 24 septembre 2012, car elle n’a fait aucunement référence à son opinion selon laquelle [traduction] « un diagnostic d’Axe I et d’Axe II avec des traits du groupe B est reconnu comme étant grave et incapacitant ». Elle souligne aussi que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique en 2003.

[20] Lorsque j’examine le rapport du Dr Johnston, je ne vois pas qu’il a émis une opinion sur les conséquences des traits du groupe B. Il me semble que la demanderesse tente de présenter une preuve sous forme d’opinion selon laquelle un diagnostic d’Axe I et d’Axe II avec des traits du groupe B est reconnu comme étant grave et incapacitant. Cette opinion à propos de l’effet de ces traits n’a carrément pas été présentée à la division générale et, par conséquent, ne serait généralement pas pertinente aux fins de la demande de permission d’en appeler, à moins qu’elle ne traite de l’un des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi.

[21] Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune indication dans le rapport de consultation du Dr Johnston à l’effet qu’un diagnostic d’Axe I et d’Axe II avec des traits du groupe B entraîne nécessairement des effets importants chez une personne. En effet, le Dr Johnston a indiqué qu’il a mentionné les traits du groupe B parce que la demanderesse a exprimé des pensées dichotomiques (noir ou blanc), bien qu’il soit incertain à quel point ces pensées étaient omniprésentes.

[22] La demanderesse se fonde aussi sur une note téléphonique qui fait mention qu’elle a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique de son médecin de famille en 2003, pour établir qu’elle souffrait de TSPT en 2003. Elle a aussi fait référence aux notes des thérapeutes qu’elle a consultés en 2006 et en 2009. Les notes des thérapeutes n’ont pas été présentées en preuve devant la division générale. Je traiterai de l’inclusion des notes des thérapeutes sous la section « Faits supplémentaires présentés par la demanderesse » ci-dessous.

[23] Je comprends que la demanderesse fasse mention de ces notes pour appuyer son argument selon lequel elle avait reçu un diagnostic de maladie mentale dès 2003. Comme je l’ai déjà indiqué, je ne suis pas prête à accorder beaucoup de poids à un relevé téléphonique ou à des dossiers de thérapeutes pour établir à quel moment un diagnostic a été posé, car ces documents ne constituent pas la « meilleure preuve » possible. Le relevé téléphonique et les notes des thérapeutes sont fondés sur la propre déclaration de la demanderesse, des années après l’apparition présumée de l’état de stress post-traumatique. De plus, les relevés téléphoniques ne permettent pas d’établir si l’incapacité était grave. Il aurait été beaucoup plus utile que la demanderesse produise des rapports médicaux rédigés en 2003 ou en 2004 pour établir la gravité de son état à cette époque ou pour établir l’apparition de l’invalidité en 2004. Bien que certains documents médicaux écrits à la main (probablement par le Dr Mark Pennell) figurent au dossier d’audience de la division générale aux pages GT1-87 à GT1-91, aucune opinion n’accompagne ces documents de façon à permettre d’établir la gravité de l’invalidité pour la période pertinente.

[24] Le fait que la division générale n’a pas fait référence aux traits du groupe B, qu’elle ait pu nettement sous-estimer certains des éléments de la preuve médicale et qu’elle a pu ne pas avoir fait référence à d’autres éléments de preuve ou se fonder sur de tels éléments ne signifie pas que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée. La preuve présentée au paragraphe 21 de la décision et sous la rubrique « Fait B » des observations de la demanderesse ne fait pas partie de l’analyse et ne semble pas constituer le fondement de la décision de la division générale. La demanderesse ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a tiré des conclusions de fait erronées au paragraphe 21 de sa décision.

Demanderesse – « Fait C » – Paragraphe 22

[25] La demanderesse fait valoir que la division générale n’a pas suffisamment tenu compte de l’opinion datée du 1er mai 2013 de la psychologue Elaine Campbell et, en particulier, qu’elle n’a pas intégré ou mentionné des parties de son rapport, notamment celle où elle a écrit que la demanderesse avait des « problèmes très importants », qu’elle avait eu une « enfance très difficile », qu’elle était atteinte d’ « agitation psychomotrice », qu’elle « ne serait pas capable de trouver un emploi » et qu’elle « répond toujours aux critères de trouble dépressif majeur » ainsi que de « trouble anxieux généralisé ».

[26] En fait, la division générale a souligné que Mme Campbell avait écrit que la demanderesse « ne serait pas capable de trouver un emploi », mais n’a cité aucune des autres mentions. Toutefois, je ne considère pas cela comme une erreur. Bien que la division générale n’ait pas inclus toutes les références dans sa décision, elle n’était pas tenue de faire référence à tous les éléments de preuve portés à sa connaissance : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. L’avocate de la demanderesse dans l’affaire Simpson avait fait mention de nombreux rapports médicaux que la Commission d’appel des pensions a, à son avis, ignorés, mal compris ou mal interprétés ou auxquels elle a accordé trop de poids. En rejetant la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse, la Cour d’appel fédérale a déclaré ceci :

Premièrement, un tribunal n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Deuxièmement, le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée. […]

[27] Le fait que la division générale n’a pas fait mention de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance dans sa décision ne constitue pas une conclusion de fait erronée. La demanderesse ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a tiré des conclusions de fait erronées au paragraphe 22 de sa décision.

Demanderesse – « Fait D » – Paragraphe 25b

[28] La demanderesse fait valoir que la division générale a comparé à tort son emploi à compter de 1998 avec sa capacité de travailler. La demanderesse déclare que tous les emplois qu’elle a occupés à compter de 1998 n’ont été que de courte durée et, par conséquent, ne sont pas concluants pour démontrer une capacité de travailler. Elle a préparé un historique pour la période de 1998 à 2009, qui démontre qu’elle a été souvent congédiée par ses employeurs. En fait, le paragraphe 25b représente davantage les observations de l’intimé, plutôt que les conclusions de la division générale et, par conséquent, je ne peux considérer le paragraphe 25b comme une conclusion erronée de la part de la division générale. Je vais toutefois examiner ces observations dans le contexte du paragraphe 28 de la décision de la division générale, dans lequel il est question de la capacité de la demanderesse.

Demanderesse – « Fait E » – Paragraphe 28

[29] La demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur en concluant qu’elle avait la capacité de suivre des cours et de travailler au-delà de sa période minimale d’admissibilité (PMA) et qu’elle a par conséquent démontré sa capacité de travailler avant la fin de sa PMA. Elle explique qu’elle n’a pas assisté en personne à des cours depuis 1983 et que toutes les formations suivies depuis cette date étaient des cours par correspondance, ce qui lui permettait de travailler à son propre rythme. Elle a indiqué que, même par correspondance, ses progrès étaient très lents parce qu’il lui était très difficile de retenir de l’information. Elle s’appuie sur trois articles techniques de revues médicales concernant les effets d’une dépression majeure et des troubles d’anxiété sociale sur les fonctions cognitives. Je traiterai de l’inclusion de ces trois articles sous la rubrique « Faits supplémentaires présentés par la demanderesse » ci-dessous. La demanderesse fait aussi valoir que tous les emplois qu’elle a occupés à compter de 1998 n’ont été que de courte durée, et qu’ils ne doivent donc pas être assimilés à une capacité de travailler.

[30] Le paragraphe 28 de la décision de la division générale est rédigé ainsi :

[traduction]

[28]  L’appelante a un diplôme d’études secondaires, et des diplômes en arts numériques et en comptabilité, qu’elle a obtenus en 2004 et en 2006. Elle a occupé des emplois administratifs, de vente au détail, de service à la clientèle et de gestion. Elle a démontré sa capacité de suivre des cours et de travailler après la fin de sa PMA. Les postes concernés au cours de la période post PMA nécessitaient qu’elle déménage toute sa famille dans le Nord du Manitoba pour une période de 4 mois. La [division générale] accepte ces facteurs comme des indications que l’appelante avait la capacité de travailler avant la fin de sa PMA.

[31] Le questionnaire du RPC (page GT1-116) demandait si la demanderesse était allée au collège ou à l’université. Elle a répondu qu’elle avait obtenu des diplômes, mais n’a pas donné d’autres détails concernant sa scolarité. Dans sa lettre datée du 10 février 2012 (page GT1-10), elle a confirmé que les cours qu’elle avait suivis étaient des cours dispensés dans le cadre d’enseignement à distance. Dans ses observations du 24 octobre 2013 à la division générale (page GT2-3), la demanderesse a expliqué qu’elle n’avait pas assisté à des cours en personne, mais qu’elle avait suivi des cours par correspondance, à partir de chez elle, car elle devait s’occuper l’esprit après le meurtre/suicide de son père.

[32] Je présume que la division générale était au courant des observations de la demanderesse selon lesquelles elle n’assistait pas en personne aux cours, mais plutôt qu’elle suivait des cours par correspondance. La division générale était au courant de l’historique d’emplois de courte durée de la demanderesse. La division générale y a fait allusion au paragraphe 32 et a aussi écrit que [traduction] « rien n’indique que ces courtes durées sont le résultat de l’état de santé [de la demanderesse] ».

[33] Selon moi, il se peut que la division générale ait assimilé les cours par correspondance de la demanderesse à une certaine capacité de travail, mais il n’est pas clair dans la décision si la division générale a présumé qu’il s’agissait de cours en personne ou autres. En fin de compte, la question consiste à savoir si la division générale a considéré ses cours et son travail postérieur à sa PMA comme des facteurs déterminants dans sa décision de déterminer si la demanderesse pouvait être déclarée atteinte d’une invalidité grave aux fins du Régime de pensions du Canada.

[34] Il est difficile pour moi de savoir si la division générale a fait une erreur typographique au paragraphe 28 de sa décision, lorsqu’elle a écrit qu’elle avait accepté différents facteurs (notamment qu’elle avait démontré la capacité de se rendre au travail après la fin de sa PMA) comme des indications que la demanderesse avait la capacité de travailler « avant la fin de sa PMA ». Après avoir examiné les emplois postérieurs à la PMA de la demanderesse, il serait logique d’évaluer sa capacité postérieure à la PMA.

[35] Bien que la division générale ait néanmoins considéré la scolarité et le travail de la demanderesse postérieurs à la PMA comme des facteurs indiquant qu’elle avait la capacité de travailler avant la fin de sa PMA, la division générale a clairement fondé sa décision selon laquelle la demanderesse ne satisfait pas au critère d’invalidité grave aux termes du Régime de pensions du Canada sur ce qu’elle considérait être un manque d’éléments de preuve médicale avant la PMA de l’appelante et sur le fait que cette dernière n’avait entrepris aucun traitement qui pourrait indiquer si une amélioration de ses symptômes était envisageable. Au paragraphe 33 de sa décision, la division générale a conclu de cette manière :

[traduction]

Compte tenu de l’absence de preuve médicale pour la période précédant la fin de la PMA de l’appelante, et étant donné que l’appelante n’a entrepris aucun traitement qui aurait pu nous indiquer si les symptômes allaient s’améliorer ou non, le Tribunal a déterminé que l’invalidité de l’appelante n’était pas grave dans le sens qu’elle la rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au moment où sa PMA a pris fin, et après, de manière continue.

[36] Essentiellement, l’analyse effectuée par la division générale concernant la scolarité et le travail postérieurs à la PMA de la demanderesse était non seulement inutile, car elle a déterminé que les éléments de preuve médicale pour le moment où la PMA a pris fin étaient insuffisants pour établir que l’invalidité de la demanderesse était grave, mais elle n’a pas permis de confirmer ses conclusions. Dans l’ensemble, la demanderesse ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée dans le paragraphe 28 de sa décision.

Demanderesse « Fait F » – Paragraphe 31

[37] Le paragraphe 31 de la décision de la division générale est ainsi rédigé :

[traduction]

[31] La seule preuve médicale au dossier concernant le moment où la PMA a pris fin est le rapport du Dr Sapp de septembre 2003 qui indiquait que l’appelante souffrait du syndrome du défilé thoraco-brachial. Des traitements de physiothérapie étaient recommandés, mais l’appelante n’a pas donné suite à cette recommandation. Bien que cette douleur puisse empêcher l’appelante de faire tout type de travail physique intense, elle ne l’empêche pas d’occuper tous les types d’emploi.

[38] Il semble que la division générale a résumé de manière exacte le rapport du Dr Sapp. Ce dernier a diagnostiqué à la demanderesse un syndrome du défilé thoraco-brachial et a aussi recommandé une ou deux séances de physiothérapie. La division générale était fondée à tirer ses propres conclusions concernant les niveaux de douleur de la demanderesse et la capacité qui en résulte d’après le rapport du Dr Sapp. En d’autres mots, ses conclusions avaient un fondement. Par conséquent, on ne peut dire que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[39] La demanderesse souligne que les changements apportés à son mode de vie ne lui ont procuré aucun soulagement de sa douleur et qu’elle continue de recevoir des traitements et de passer des examens en lien avec sa douleur chronique. Même si c’était le cas, cela ne révèle aucune erreur de la part de la division générale. Pour les besoins d’une demande de permission d’en appeler, je dois prendre en compte exclusivement les moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi. Ce paragraphe ne me permet pas de réévaluer la preuve. Puisque la demanderesse n’a identifié aucune erreur commise par la division générale dans le paragraphe 31, elle ne m’a pas convaincue qu’il s’agit d’un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès sur ce point.

Faits et documents supplémentaires de la demanderesse

[40] La demanderesse a soulevé certains faits supplémentaires qui ne semblent pas avoir été présentés à la division générale. À sa demande de permission d’en appeler sont annexés des notes de thérapeutes et différents articles tirés de publications médicales.

[41] Les faits, dossiers et articles supplémentaires proposés doivent être en lien avec les moyens d’appel. La demanderesse n’a pas indiqué de quelle manière les faits ou dossiers supplémentaires proposés pouvaient soulever l’un des moyens d’appel énumérés ou y correspondre. Si la demanderesse souhaite que nous examinions ces faits et dossiers supplémentaires, que nous réévaluions la preuve et que nous nous prononcions en sa faveur, je ne peux faire cela à cette étape, compte tenu des limites imposées par le paragraphe 58(1) de la Loi. Ni la demande de permission d’en appeler ni l’appel ne fournissent la possibilité de réévaluer ou d’instruire à nouveau l’affaire pour déterminer si la demanderesse est invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[42] Si la demanderesse a présenté ces faits supplémentaires dans le but de faire annuler ou modifier la décision de la division générale , elle doit maintenant respecter les exigences établies aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et doit aussi présenter une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. Il faut respecter les exigences et les délais stricts prévus à l’article 66 de la Loi pour qu’une demande d’annulation ou de modification soit acceptée. Le paragraphe 66(2) de la Loi exige que la demande d’annulation ou de modification soit présentée au plus tard un an après la date où la partie concernée reçoit communication de la décision, tandis que l’alinéa 66(1)b) de la Loi exige que le demandeur démontre que les faits nouveaux sont essentiels et qu’au moment de l’audience, ils ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En vertu du paragraphe 66(4) de la Loi, en l’espèce, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en raison de faits nouveaux, puisque seule la division qui a rendu la décision a le pouvoir de l’annuler ou de la modifier.

[43] Il ne s’agit pas d’une nouvelle audience du bien-fondé de la demande. En résumé, aucun motif d’appel n’a été établi me permettant de tenir compte des faits supplémentaires ou des nouveaux dossiers pour les besoins de la demande de permission d’en appeler ou de l’appel.

Conclusion

[44] La demanderesse ne m’a pas convaincue qu’elle a soulevé un moyen défendable ou que l’un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès, et par conséquent, la demande est rejetée.

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