Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 18 mars 2014. Dans cette décision, la division générale a déterminé qu’il n’avait pas droit à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, puisqu’elle a conclu que son invalidité n’était pas « grave » au moment où sa période minimale d’admissibilité a pris fin, soit le 31 décembre 2011.

[2] Le demandeur estime que la division générale a commis une erreur en évaluant la gravité de son invalidité, car il a reçu un diagnostic de lombalgie chronique, d’arthralgie dans les deux genoux et de diabète en 1995. Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, le demandeur doit prouver que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[3] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient qu’il continue de souffrir d’une invalidité grave et prolongée qui le rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il a travaillé principalement dans l’industrie de la construction et a cessé de travailler en 2008, en raison d’une lombalgie chronique et d’une arthralgie dans les deux genoux, ainsi que du diabète. Le demandeur a fait référence au rapport médical initial de son médecin de famille daté du 7 juin 2012, qui confirme que son état est grave et prolongé et qu’il est totalement invalide. Le demandeur y a ajouté les notes de consultation concernant son diabète.

[4] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Droit applicable

[5] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond - il reste néanmoins que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou   non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que je puisse accorder la permission d’en appeler, le demandeur doit d’abord me convaincre que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[8] Le demandeur n’a jamais laissé entendre que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle aurait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence lorsqu’elle a rendu sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée qu’aurait pu tirer la division générale de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a cité aucun des moyens d’appels énumérés.

[9] Bien qu’un demandeur ne soit pas obligé de prouver les moyens d’appel aux fins de la demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer certains motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés. La demande présente des lacunes à cet égard. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Rapport du Dr Kerametlian daté du 7 juin 2012

[10] Le demandeur m’a renvoyée au rapport médical de son médecin de famille, qui, selon lui, confirme que son invalidité est grave et prolongée et qu’il est totalement invalide. Je constate que le rapport du Dr Kerametlian avait été porté à la connaissance de la division générale.

[11] Pour les besoins de la demande de permission d’en appeler, je dois me limiter aux moyens d’appels qui sont énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi. Cette disposition ne me permet pas de réévaluer les éléments de preuve portés à la connaissance de la division générale. Puisque le demandeur n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait pu commettre à l’égard du rapport médical du Dr Kerametlian, il ne m’a pas convaincue que l’appel présente une chance raisonnable de succès sur ce point.

[12] Dans l’arrêt Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, l’avocate du demandeur a relevé un certain nombre de rapports médicaux que la Commission d’appel des pensions a, à son avis, ignorés, mal compris ou mal interprétés, ou auxquels elle a accordé trop de poids. En rejetant la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse, la Cour d’appel a déclaré ceci :

« Premièrement, un tribunal n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Deuxièmement, le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée.[…] »

[13] La division générale a agi dans les limites de sa compétence comme juge des faits en examinant les faits pertinents, en évaluant la qualité des éléments de preuve, en déterminant quels étaient les éléments de preuve à accepter ou à rejeter, le cas échéant, et en décidant de la valeur probante à leur accorder, avant d’en arriver finalement à une décision, sur la base de son interprétation et de son analyse de la preuve qui lui a été présentée. Par conséquent, je ne constate aucune cause défendable qui pourrait avoir une chance de succès, découlant du fait que la division générale a choisi d’accorder plus ou moins de valeur à certains éléments de preuve que ce que le demandeur juge approprié.

Faits nouveaux

[14] Le demandeur a fourni différentes notes de consultation concernant son diabète. Il semble que ces notes avaient aussi été présentées à la division générale, auquel cas je ne peux les examiner, à moins qu’elles n’aient un lien avec l’un des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi. Le demandeur n’a soulevé aucun moyen d’appel à propos de ces notes de consultation. Si le demandeur nous demande d’examiner ces notes supplémentaires, de soupeser à nouveau les éléments de preuve et de réévaluer la demande en sa faveur, je ne peux faire cela à ce moment-ci, compte tenu des restrictions imposées par le paragraphe 58(1) de la Loi. Ni la demande de permission d’en appeler ni l’appel ne donne la possibilité d’instruire à nouveau l’affaire sur le fond.

[15] Si le demandeur souhaite déposer des faits ou documents « nouveaux », il doit prendre note qu’ils doivent correspondre à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi ou avoir un lien avec eux.

[16] Si le demandeur a l’intention de déposer des dossiers médicaux supplémentaires en vue de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il doit respecter les exigences figurant aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et doit présenter sa demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. Il faut respecter des exigences et des délais stricts pour qu’une demande d’annulation ou de modification d’une décision soit acceptée. Le paragraphe 66(2) de la Loi exige que la demande d’annulation ou de modification soit présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision, tandis que l’alinéa 66(1)b) de la Loi exige que le demandeur démontre que les faits nouveaux sont essentiels et qu’au moment de l’audience, ils ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En vertu du paragraphe 66(4) de la Loi, dans ce cas-ci, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en raison de faits nouveaux, puisque seule la division qui a rendu la décision a le pouvoir de l’annuler ou de la modifier.

Conclusion

[17] La demande est rejetée.

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