Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La présente est (1) une demande de prorogation de délai pour déposer une demande de permission d’en appeler et (2) une demande de permission d’interjeter appel de la décision modifiée de la division générale datée du 6 juin 2014.

[2] Le demandeur a déposé une demande de permission auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 22 novembre 2014, soit après le délai de 90 jours (à partir du 17 juin 2014) permis aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi). Le demandeur demande la permission d’interjeter appel de la décision dans laquelle la division générale a établi, après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » avant le mois durant lequel la pension de retraite est devenue payable, que sa pension de retraite ne pouvait pas être annulée au profit d’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[3]  Pour que sa demande soit acceptée, le demandeur doit, d’une part, me convaincre que je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire et proroger le délai pour le dépôt de la demande de permission et, d’autre part, me démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[4] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. (1) La division d’appel devrait-elle proroger le délai prévu pour le dépôt de la demande?
  2. (2) Si la division d’appel proroge le délai pour le dépôt de la demande, le demandeur a-t-il indiqué des motifs d’appel aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi?
  3. (3) Si le demandeur a indiqué des motifs d’appel, est-ce que l’un d’entre eux présente une chance raisonnable de succès? 

Observations du demandeur

Dépôt tardif d’une demande

[5] Le demandeur explique qu’il a présenté sa demande en retard parce qu’il a envoyé les documents justificatifs (c.-à-d. sa lettre datée du 23 juin 2014) au [traduction] « mauvais endroit » - [traduction] à la « personne qui a signé la lettre de la décision » - plutôt qu’à la division d’appel.

Demande de permission

[6] Le demandeur a fourni des renseignements additionnels, principalement en ce qui concerne ses antécédents médicaux et son état de santé actuel. Le demandeur a aussi soulevé un certain nombre de questions, formulées comme telles, qui peuvent à mon avis être perçues comme les bases de la demande de permission :

  1. a) les crises cardiaques peuvent être des « tueurs silencieux »;
  2. b) ses symptômes sont graves, et il pourrait bien être victime d’une autre crise cardiaque;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur diverses conclusions de fait erronées, particulièrement les suivantes :
    1. (i) son cardiologue avait des craintes par rapport à son retour au travail, car il y avait beaucoup d’émanations dans l’environnement de travail. Le demandeur affirme que la division générale a omis de mentionner que son cardiologue lui a fortement recommandé de continuer de prendre ses médicaments, compte tenu de sa coronaropathie;
    2. (ii) il est capable de marcher. Le demandeur affirme que bien qu’il soit capable de marcher, il marche uniquement parce que son médecin le lui recommande;
    3. (iii) si sa pression sanguine change, il doit consulter un autre médecin. Le demandeur indique que la seule recommandation qu’il a reçue est qu’il se présente à l’hôpital St. Paul;
    4. (iv) il craint de retourner à son ancien emploi, en raison des facteurs environnementaux. Le demandeur affirme qu’en fait, il n’éprouve aucune peur et aucun stress par rapport à son ancien emploi;
    5. (v) il souffre d’une rhinite allergique. Le demandeur remet en question cette conclusion;
  4. d) il n’a gagné aucun revenu entre le 22 septembre 2011 et le 1er octobre 2013, et, par conséquent, il devait puiser dans ses REÉR pour survivre.

[7] Le demandeur a joint un rapport médical de son neurologue daté du 21 février 2013, ainsi que des documents démontrant qu’il voulait retourner travailler, mais que sa santé l’en empêchait. Le demandeur a aussi joint une lettre de son ancien employeur datée du 20 mars 2014 confirmant qu’il avait été employé de juillet 1992 à mars 2014. L’employeur a confirmé qu’il avait mis fin à l’emploi du demandeur à cette date parce qu’il avait fermé son usine.

Observations de l’intimé

[8] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

Dépôt tardif d’une demande

[9] Le paragraphe 57(2) de la Loi prévoit que la « division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler ».

[10] Dans la décision Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 833, la Cour fédérale a énoncé les quatre critères que la division d’appel devrait prendre en considération et évaluer lorsqu’elle doit déterminer si le délai de 90 jours dont dispose un requérant pour déposer une demande de permission d’en appeler peut être prorogé. Ces critères sont les suivants :

  1. a) il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. b) le retard a été raisonnablement expliqué;
  3. c) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie;
  4. d) la cause est défendable.

a) Y avait-il intention persistante de poursuivre l’appel?

[11] À première vue, le demandeur semble avoir eu l’intention persistante de poursuivre l’appel, car il laisse entendre qu’il a présenté une demande de permission et l’a simplement envoyé au [traduction] « mauvais endroit ». Sa lettre du 23 juin 2014 était destinée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, plutôt qu’à la division d’appel.

[12] Toutefois, la demande de permission ne figure pas dans le formulaire de demande fourni par le Tribunal de la sécurité sociale. Bien que ce facteur ne justifie pas, à lui seul, le rejet de la demande, je note que le demandeur a ensuite utilisé le formulaire pour remplir la demande de permission du 22 novembre 2014. Par conséquent, la lettre du demandeur du 23 juin 2014 mérite un examen plus approfondi, car il faut faire la lumière sur ce qu’auraient pu être ses intentions à cette date. La lettre du demandeur du 23 juin 2014 ne mentionne et ne démontre aucune intention précise de sa part de porter en appel la décision modifiée de la division générale. Dans sa lettre, le demandeur n’indique nulle part, de manière explicite, les erreurs ou les lacunes alléguées de la division générale. Bien que j’ai indiqué précédemment que les questions du demandeur peuvent être perçues comme étant les bases de sa demande de permission, sa liste de questions est précédée des mots [traduction] « Voici mes questions », et non de mots qui auraient plutôt suggéré qu’un appel était poursuivi. Le demandeur a aussi écrit ceci dans sa lettre :

[Traduction] « J’ai reçu la lettre de la décision modifiée concernant ma demande de pension d’invalidité du RPC. Je respecte la loi,  mais j’aimerais poser quelques questions et corriger la situation dans laquelle je me trouve en ce moment. […]

Veuillez ne pas interpréter cette lettre comme une critique de la décision modifiée. Mon souhait est d’obtenir un emploi en fonction de mes capacités. »

[13] Le demandeur a conclu en remerciant le Tribunal de la sécurité sociale pour s’être [traduction] « penché sur [sa] cause encore une fois ». Ni la lettre du 23 juin 2014, ni l’une ou l’autre des pièces jointes à la lettre, n’indiquent que le demandeur demandait d’interjeter appel de la décision modifiée de la division générale. La lettre et les pièces jointes laissent croire qu’à ce moment, le demandeur demandait tout au plus une réévaluation de sa demande, et cela diffère totalement de l’appel d’une décision. Toutefois, cette interprétation est peut-être trop étroite. Bien que le demandeur décrit sa lettre comme étant des [traduction] « documents d’appui », ces documents constituent clairement la base de son appel, car il n’énonce aucun motif pour la permission dans la demande déposée le 22 novembre 2014, et il se fonde exclusivement sur sa lettre du 23 juin 2014 et ses pièces jointes. Si le demandeur avait correctement envoyé sa lettre du 23 juin 2014 à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, cette lettre aurait probablement été acceptée comme une demande de permission. Pour affirmer cela, je m’appuie notamment sur le fait qu’au bout du compte, la lettre a été envoyée au Tribunal de la sécurité sociale et estampillée le 3 septembre 2014. Par conséquent, le demandeur m’a convaincue qu’il avait l’intention persistante de poursuivre l’appel.

b. Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué?

[14] Puisque j’ai accepté que le but de la lettre datée du 23 juin 2014 était de servir de demande de permission, et comme le demandeur a envoyé la lettre (quoiqu’à la mauvaise entité) au centre Service Canada de Burnaby (C.-B.) le 27 juin 2014, j’estime que l’explication du demandeur concernant le retard est raisonnable.

c. La prorogation du délai causera-t-elle un préjudice à l’autre partie?

[15] Le retard en question est d’environ deux mois, calculé à partir de la date d’expiration du délai de 90 jours de juin 2014 jusqu’au dépôt de la demande de permission du demandeur en novembre 2014. Dans la décision Leblanc c. Ministre du Développement des ressources humaines, 2010 CF 641, la Cour a conclu qu’un retard d’environ neuf mois ne causait aucun préjudice et qu’une conclusion différente, compte tenu des faits, « ne [constituait] pas une issue possible acceptable et […] était déraisonnable ». La Cour a ajouté ceci :

« À mon avis, un retard de neuf mois n’est pas de nature à altérer la mémoire de la demanderesse et de ses experts médicaux, une personne étant selon moi bien en mesure de se souvenir de son état de santé. Pour ce qui est des experts médicaux, ils s’appuieraient sur des notes et des rapports. La conclusion de la Commission selon laquelle le ministre subirait un préjudice ne constitue pas une issue possible acceptable et elle était déraisonnable. »

[16] Compte tenu des motifs énoncés dans la décision Leblanc, j’estime que l’intimé ne subirait aucun préjudice si une prorogation du délai devait être accordée.

d. La cause est-elle défendable?

[17] Je vais maintenant déterminer si la cause est défendable dans le contexte de la demande de permission.

[18] Que la cause soit défendable ou non, les principes énoncés dans la décision Lavin c. Procureur général du Canada, 2001 CF 1387 me permettent d’accorder une prorogation du délai même si l’un des quatre critères énoncés dans Gattellaro n’a pas été respecté. Puisque le demandeur m’a convaincue qu’il respecte trois de ces critères, je suis prête à accorder la prorogation de délai pour la demande de permission déposée en novembre 2014. Si je n’avais pas été disposée à accorder la prorogation, j’aurais quand même été prête à traiter la lettre de juin 2014 qui a été envoyée centre Service Canada de Burnaby (C.-B.) comme une demande de permission.

Demande de permission

[19] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[20] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[21] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond de la décision de la division générale - il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans la décision Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si le demandeur a un motif défendable en droit revient à se demander s’il a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[22] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] Pour que j’accorde la permission, le demandeur doit me convaincre que les motifs de son appel s’inscrivent dans l’un ou l’autre des moyens d’appel, et qu’au moins un de ces motifs présente une chance raisonnable de succès. Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans tenir compte des documents présentés.

[24] Le demandeur soutient que les crises cardiaques peuvent être des « tueurs silencieux », que ses symptômes sont graves, et qu’il pourrait être victime d’une autre crise cardiaque. Il ajoute qu’il a subi des conséquences sur le plan financier et qu’il a dû puiser dans ses REÉR pour survivre. Ces considérations ne correspondent à aucun des moyens d’appel énumérés, elles ne satisfont à aucun d’entre eux, et elles n’établissent aucune erreur ou lacune de la part de la division générale. Je ne peux pas prendre en considération ces trois questions particulières, compte tenu des contraintes et des exigences étroites du paragraphe 58(1) de la Loi.

Conclusions de fait prétendument erronées

[25] Aux fins de la présente demande de permission d’en appeler, je n’exige pas qu’il soit démontré que la division générale a commis une erreur. Toutefois, pour évaluer ce motif d’appel soulevé par le demandeur, je dois être convaincue que les conclusions de la division générale correspondent bel et bien à celles rapportées par le demandeur. Le fait qu’une conclusion de fait prétendument erronée puisse figurer dans la section Preuve de la décision modifiée ne constitue pas une conclusion de fait, puisqu’il s’agit simplement d’un élément de preuve.

[26] Le demandeur soutient que la division générale a estimé que son cardiologue craignait qu’il retourne au travail, en raison de l’environnement de travail, sans toutefois mentionner que le cardiologue recommandait qu’il continue de prendre des médicaments, compte tenu de sa coronaropathie. Je n’ai trouvé aucune mention à cet égard dans la section Analyse de la décision modifiée de la division générale, et cela ne semble pas avoir été le fondement à partir duquel la division générale a rendu sa décision. Par conséquent, on ne saurait affirmer que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée sur ce point.

[27] La division générale n’est pas tenue de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, car elle est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuve : Simpson c. Canada (Procureur général du Canada), 2012 CAF 82. Quoi qu’il en soit, le fait que la division générale pourrait ne pas avoir mentionné que le demandeur continuera de prendre des médicaments ne permet pas de trancher une des principales questions, laquelle consiste à déterminer si l’invalidité du demandeur est grave.

[28] Le demandeur fait valoir que la division générale a estimé qu’il était capable de marcher. Le demandeur admet volontiers qu’il marche. Il s’adonne à cette activité parce que son médecin la lui recommande. Par conséquent, on ne saurait dire que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée en affirmant qu’il est capable de marcher.

[29] Le demandeur soutient que la division générale a jugé que si sa pression sanguine venait à changer, il devait aller consulter un autre médecin, alors que la seule recommandation était qu’il se présente à l’hôpital St. Paul. La division générale a écrit, au paragraphe 17 de la section Preuve, qu’il [traduction] « pourrait devoir consulter quelqu’un à nouveau ». Cette conclusion de fait prétendument erronée ne fait pas partie de la section Analyse de la décision modifiée, et elle ne semble pas avoir été la base sur laquelle la division générale a rendu sa décision. Par conséquent, on ne saurait dire que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée en affirmant qu’il devrait consulter un autre médecin si sa pression sanguine venait à changer.

[30] Le demandeur soutient que la division générale a estimé qu’il craignait de retourner à son ancien emploi en raison des facteurs environnementaux. En fait, au paragraphe 28 de la décision modifiée, la division générale a écrit ceci :

[Traduction] « Le [demandeur] a dit aujourd’hui dans son témoignage qu’il n’a pas cherché d’autre emploi, car il a encore peur d’être victime d’une autre crise cardiaque. L’appelant a ajouté que sa plus grande crainte est d’avoir une autre artère coronaire bouchée et de subir une autre crise cardiaque. Toutefois, il espère que ses médicaments gardent ses artères dégagées. »

[31] Par conséquent, on ne saurait dire que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée selon laquelle le demandeur craignait de retourner travailler en raison de facteurs environnementaux.

[32] Le demandeur fait valoir que la division générale a jugé qu’il souffrait d’une rhinite allergique. Cette conclusion de fait prétendument erronée ne fait pas partie de la section Analyse de la décision modifiée, et elle ne semble pas avoir été la base sur laquelle la division générale a rendu sa décision. Ainsi, on ne saurait dire que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée en affirmant qu’il souffrait d’une rhinite. Quoi qu’il en soit, je note à l’examen du dossier présenté à la division générale, que son cardiologue a écrit, dans un rapport de consultation daté du 9 janvier 2012 (à la page GT1-78), que le demandeur [traduction] « est réputé souffrir d’une rhinite allergique ». Une mention similaire est énoncée par le cardiologue dans un rapport distinct daté du 13 mars 2012 (à la page GT1-80). Son otorhinolaryngologiste a écrit que le demandeur souffrait « probablement d’une rhinite allergique » (à la page GT1-46).

[33] Les conclusions de fait prétendument erronées ne font pas partie de la section Analyse de la décision modifiée, et elles ne semblent pas avoir été la base sur laquelle la division générale s’est fondée pour rendre sa décision. Le demandeur n’a indiqué aucune conclusion de fait erronée commise par la division générale et, par conséquent, il ne m’a pas convaincue d’avoir soulevé un motif défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Faits nouveaux

[34] Le demandeur a fourni des dossiers additionnels, notamment un rapport de son neurologue et des documents liés à ses anciens emplois, qui appuient, selon lui, sa demande de prestations d’invalidité. La division générale n’avait pas ces dossiers à sa disposition. Le demandeur n’a pas indiqué en quoi les documents additionnels proposés pourraient correspondre à l’un des moyens d’appel énumérés, ou y être liés.

[35] Aux fins d’une demande de permission, je peux considérer uniquement les motifs d’appel correspondant aux moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi. Ce paragraphe ne me permet pas d’entreprendre une réévaluation de la preuve. Puisque le demandeur n’a indiqué aucun motif en lien avec ces dossiers additionnels, il ne m’a pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès en lien avec ces dossiers.

[36] Si le demandeur a déposé les dossiers additionnels en vue de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et il doit aussi déposer une demande d’annulation ou de modification auprès de la même division qui a rendu la décision. Pour qu’une demande d’annulation ou de modification d’une décision soit acceptée, il faut respecter des exigences et des délais stricts. Aux termes du paragraphe 66(2) de la Loi, une demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où la partie reçoit communication de la décision.

[37] Si le demandeur propose de présenter ces dossiers additionnels et de se fonder sur ceux-ci, il doit aussi respecter d’autres exigences. Selon l’alinéa 66(1)b) de la Loi, un demandeur doit démontrer que le fait nouveau est essentiel et qu’il ne pouvait être connu au moment de l’audience, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l’espèce, il ne revient pas à la division d’appel d’annuler ou de modifier la décision sur la base de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu cette décision a la compétence pour le faire.

[38] Quoi qu’il en soit, il semble que les dossiers que le demandeur propose de présenter et d’utiliser comme fondement ne constitueraient probablement pas des nouveaux faits essentiels aux termes de l’article 66 de la Loi.

[39] En bref, je ne peux m’appuyer sur aucun motif pour prendre en considération l’un ou l’autre des dossiers médicaux additionnels aux fins d’une demande de permission ou d’un appel, et ce, peu importe la mesure dans laquelle le demandeur juge qu’ils appuient sa cause.

Conclusion

[40] Bien que je sois disposée à proroger le délai pour le dépôt de la demande de permission, le demandeur ne m’a pas convaincue qu’il a soulevé un motif défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès sur la base de ce qui est, d’après ce que je comprends, ses motifs d’appel. Par conséquent, la demande de permission est rejetée.

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