Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a soutenu qu’elle était invalide en raison de ses limites physiques et mentales dues à un accident de véhicule automobile. Elle possédait des compétences limitées en anglais et, au moment de l’audience, elle était inscrite à des cours d’anglais langue seconde. L’intimé a rejeté sa demande au moment de sa présentation initiale et à la suite d’un réexamen. Elle a porté ces décisions en appel et, le 20 octobre 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté son appel.

[3] La demanderesse a demandé la permission d’interjeter appel de cette décision à la division d’appel du Tribunal. Elle a fait valoir qu’elle ne pouvait occuper un emploi sédentaire en raison de ses compétences limitées en anglais, qu’elle avait besoin d’un traitement psychiatrique et que le fait qu’elle suivait des cours d’anglais ne pouvait être assimilé à une recherche d’emploi. Elle a aussi soutenu que c’était la combinaison de ses incapacités physiques et mentales qui la rendait invalide au sens du Régime de pensions du Canada, et enfin qu’aucun élément de preuve médicale n’a établi qu’elle était capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[4] L’intimé n’a pas répondu à la demande de permission d’en appeler.

Droit applicable

[5] Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, la demanderesse doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] FCJ No 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale (voir l’Annexe de la décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

Analyse

[7] La demanderesse a présenté un certain nombre d’arguments à titre de motifs d’appel. D’abord, elle a affirmé qu’elle n’était pas capable de parler, de lire ou d’écrire en anglais suffisamment pour pouvoir être embauchée dans un emploi sédentaire. La demanderesse a aussi soutenu que ses efforts pour suivre des cours d’anglais ne pouvaient être assimilés à une recherche d’emploi et, par conséquent, ne pouvaient empêcher de conclure qu’elle était invalide. Dans sa décision, la division générale a résumé la preuve présentée par écrit et oralement à l’audience, et a conclu que la demanderesse avait la capacité d’apprendre l’anglais et d’améliorer ses compétences. Cet élément ainsi que d’autres éléments de preuve ont été pris en compte pour en arriver à la conclusion que la demanderesse n’était pas invalide au sens du Régime de pensions du Canada. La demanderesse demande maintenant au Tribunal de réévaluer la preuve dont était saisie la division générale et de tirer une conclusion différente. Cette fonction appartient au juge des faits, en l’occurrence la division générale. Le tribunal qui doit décider s’il accorde ou non la permission d’en appeler ne peut substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré les conclusions de fait – Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Par conséquent, je conclus que ces arguments ne constituent pas des moyens d’appel qui ont une chance raisonnable de succès.

[8] En outre, la demanderesse a fait valoir qu’aucun élément de preuve médicale présenté n’établit qu’elle aurait pu détenir une occupation véritablement rémunératrice. Toutefois, il incombe à la demanderesse de produire des éléments de preuve qui appuient son argumentation selon laquelle elle ne pourrait détenir une occupation véritablement rémunératrice, et non à l’autre partie de démontrer qu’elle le pourrait. Par conséquent, cet argument ne constitue pas un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès en appel.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a aussi affirmé qu’elle produirait d’autres renseignements médicaux à l’appui de sa demande. Son avocat a par la suite indiqué qu’aucun autre document ne serait produit. Par conséquent, cet élément ne constitue pas un moyen d’appel.

[10] Enfin, la demanderesse a soutenu qu’elle avait des problèmes mentaux qui nécessitaient un traitement psychiatrique régulier. Elle a ajouté que ces problèmes, combinés à ses limites physiques, la rendaient invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Dans sa décision, la division générale a tenu compte des limites physiques de la demanderesse et a conclu qu’elles n’étaient pas graves. Elle a aussi tenu compte de la maladie mentale et a conclu qu’elle n’était pas grave. Elle n’a toutefois pas tenu compte de la combinaison de ces problèmes. Dans Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47, la Cour d’appel fédérale a conclu que le tribunal doit examiner toutes les incapacités de la demanderesse dans l’ensemble pour déterminer si elle est invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Dans sa décision, la division générale ne l’a pas fait, elle a plutôt examiné séparément chacune de ses incapacités. Il s’agit d’une erreur qui constitue un moyen d’appel et qui présente une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[11] La demande est accueillie puisque la demanderesse a invoqué un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès en appel.

[12] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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