Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’elle était invalide en raison de ses problèmes de diabète sucré, d’hyperlipidémie, d’affection du tissu conjonctif indifférencié et d’ostéoporose. Elle a aussi énuméré d’autres troubles physiques dans sa demande de pension. L’intimé a rejeté sa demande au moment de sa présentation initiale et à la suite d’un réexamen. Elle a porté ces décisions en appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Cet appel a été transféré au Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013, conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale du Tribunal a tenu une audience le 27 octobre 2014 et a rejeté sa demande.

[3] La demanderesse demande la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Elle a affirmé que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] L’intimé n’a pas répondu à cette demande.

Analyse

[5] Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, la demanderesse doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel :Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] FCJ No 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler(voir l’Annexe de la décision). Par conséquent, pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que la demanderesse a soulevé un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a soutenu que la division générale a commis une erreur car elle n’a pas tenu compte du fait que sa tentative de travailler après la fin de sa période minimale d’admissibilité s’était soldée par un échec, et qu’elle ne démontrait pas qu’elle était capable de travailler. Elle a aussi fait valoir qu’un travail à raison de trois heures par jour et trois jours par semaine n’est pas « régulier » au sens du Régime de pensions du Canada. La demanderesse a bien énoncé qu’un demandeur qui tente de retourner au travail, mais qui échoue peut être déclaré invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Elle a aussi raison lorsqu’elle affirme que la régularité du travail est un élément à considérer pour déterminer si un demandeur est invalide. Toutefois, en invoquant ces arguments, la demanderesse demande essentiellement à ce tribunal de réévaluer la preuve dont était saisie la division générale et de tirer une conclusion différente. Cette fonction appartient au juge des faits, en l’occurrence la division générale. Le tribunal qui doit décider s’il accorde ou non la permission d’en appeler ne peut substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré les conclusions de fait – Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Par conséquent, je conclus que ces arguments ne constituent pas des moyens d’appel qui ont une chance raisonnable de succès.

[8] La demanderesse a aussi affirmé que la division générale avait commis une erreur car elle n’avait pas tenu compte de la preuve et de l’argument avancé à l’audience selon lequel son emploi après la fin de la période minimale d’admissibilité n’était pas véritablement rémunérateur. Pour qu’il soit déclaré invalide, un demandeur ne doit pas être capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Cela est différent d’être incapable de détenir n’importe quelle occupation concevable. Cet argument, bien que mentionné dans la décision, n’a pas été pris en compte par la division générale lorsqu’elle a tiré sa conclusion. Par conséquent, la division générale a rendu une décision sans tenir compte d’éléments portés à sa connaissance, et il s’agit d’un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[9] La demande est accueillie parce que la demanderesse a soulevé un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[10] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.