Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Le 15 mai 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a refusé d’accorder à l’appelante une prorogation du délai prévu pour interjeter appel d’une décision concernant sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’appelante demandait la permission d’interjeter appel de cette décision, qui avait été rendue par la division d’appel du Tribunal le 17 novembre 2014. La permission d’en appeler avait été accordée sur la base que la division générale n’avait pas pris en considération les réponses aux questions écrites qui ont été déposées auprès du Tribunal à l’intérieur du délai requis par le membre de la division générale qui a formulé les questions.

[3] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que les parties peuvent déposer des observations écrites pour appuyer leur demande dans les 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée. Durant ce temps, l’appelante a déposé d’autres rapports médicaux auprès du Tribunal, afin d’appuyer sa demande. L’intimé a demandé du temps additionnel pour déposer ses observations, et cette demande a été acceptée. Ensuite, l’intimé ne s’est pas opposé à ce que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen de la question de l’octroi d’une prorogation pour interjeter appel devant la division générale.

Analyse

[4] Le paragraphe 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[5] En l’espèce, l’appelante n’a pas précisé le recours qu’elle demandait par rapport à l’appel. L’intimé ne s’est pas opposé à ce que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen. J’ai examiné les documents déposés auprès de la division générale, ainsi que les observations faites par les parties à l’appui de la demande de permission d’en appeler et à l’appui de l’appel. Je suis convaincue que la question consistant à déterminer si l’appelante devrait se voir accorder une prorogation du délai pour interjeter appel auprès de la division générale doit être réexaminée par la division générale, en tenant compte des réponses aux questions écrites posées par la division générale, des éléments de preuve médicale additionnels qui ont été déposés auprès du Tribunal, et de tout autre élément de preuve et argument pertinents. L’affaire doit être examinée par un membre différent de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. 

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