Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Contexte

[2] La demanderesse demande la permission d’interjeter appel (la demande) de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) rendue le 8 septembre 2014. La demanderesse n’a pas été déclarée invalide au sens de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, elle n’avait pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Motifs à l'appui de la demande

[3] Au nom de sa cliente, l’avocat de la demanderesse soutient que la division générale a commis un certain nombre d’erreurs relativement à la décision. L’avocat allègue que la division générale a commis des erreurs de droit dans l’interprétation et l’application de la jurisprudence, en particulier des décisions de la Cour d’appel fédérale WarrenNote de bas de page 1 et KamboNote de bas de page 2et de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Janiak c. IppolotoNote de bas de page 3. L’avocat de la demanderesse allègue aussi que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus précisément, il fait valoir que la division générale n’a pas évalué correctement l’effet des douleurs au bas du dos et des problèmes de genoux de la demanderesse. De plus, il affirme que la division générale a commis une erreur en interprétant mal la preuve concernant la motivation de la demanderesse.

Droit applicable

Que doit établir la demanderesse dans sa demande de permission d’en appeler?

[4] Les dispositions législatives applicables concernant la permission d’en appeler se trouvent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »). Le paragraphe 56(1) exige que les demandeurs obtiennent la permission pour interjeter appel. Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ». alors que le paragraphe 58(2) énonce que la « division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] La jurisprudence a établi que le critère à satisfaire pour accueillir une demande d’autorisation d’appel est qu’il faut établir « s’il existe un motif défendable permettant de croire que l’appel sera accueilli »Note de bas de page 4. Il est généralement accepté que l’obstacle à franchir pour que le demandeur obtienne la permission d’en appeler est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond.

Question en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

La division générale a-t-elle mal interprété et mal appliqué la jurisprudence?

[7]  L’avocat de la demanderesse fait valoir que plusieurs erreurs de droit ont été commises. Il prétend que la division générale a commis une erreur en se fondant sur l’arrêt Warren pour appuyer sa position selon laquelle, en droit, la demanderesse devait fournir une preuve médicale objective de son invalidité. L’avocat soutient que tous les éléments de la preuve médicale fournis au Tribunal ne doivent pas être nécessairement objectifs. Le Tribunal n’est pas convaincu que la division générale a commis une erreur. Au paragraphe 26 de sa décision, la division générale indique que l’appelant doit fournir « certains éléments de preuve médicale objectifs de son invalidité ». Le Tribunal conclut que cette déclaration est très loin d’exiger que tous les éléments de la preuve médicale de la demanderesse soient objectifs. Dans les circonstances, le Tribunal n’est pas convaincu que ce motif a une chance raisonnable de succès.

[8] L’avocat de la demanderesse soutient aussi que la division générale a commis une erreur en appliquant l’arrêt Kambo. Dans ses observations, l’avocat de la demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur en se fondant sur Kambo pour appuyer sa position selon laquelle la demanderesse avait la responsabilité personnelle de prendre part à ses soins de santé. L’avocat a offert une autre interprétation selon laquelle Kambo [traduction]« examine simplement la preuve entendue devant la Commission d’appel des pensions où des observations présentées indiquaient que l’appelante avait toujours reçu comme conseils médicaux d’augmenter son activité physique, mais qu’elle avait indûment négligé de le faire ». Le Tribunal ne partage pas cette interprétation de Kambo. Bien que brève, la décision Kambo confirme la conclusion de la Commission d’appel des pensions selon laquelle l’appelante n’avait pas participé à ses soins de santé car elle avait toujours fait fi des conseils médicaux qui lui recommandaient de faire davantage d’activité physique. Cela implique nécessairement que les conclusions de la Commission d’appel des pensions concernant la responsabilité de Mme Kambo de prendre part à ses soins de santé ont été ratifiées. L’avocat de la demanderesse donne deux raisons expliquant pourquoi la demanderesse n’a pas suivi le traitement médical recommandé, notamment le coût des médicaments et l’inefficacité de la physiothérapie. Même si le défaut de se conformer à un traitement médical recommandé n’est pas toujours fatal pour la décision, le Tribunal estime qu’il n’y a rien dans la décision qui indique que la division générale n’a pas tenu compte des explications que la demanderesse juge raisonnables à l’égard du fait qu’elle n’a pas suivi les recommandations dans cette affaire. Au paragraphe 28, la division générale a examiné la participation de la demanderesse au traitement médical et a conclu qu’elle était moins que satisfaisante. Le Tribunal n’est pas convaincu que la division générale a mal appliqué le droit à l’égard de l’obligation de l’appelante de participer aux soins de santé. En conséquence, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès sur cette base.

[9] L’avocat de la demanderesse a aussi fait valoir que la division générale avait fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’avocat de la demanderesse a affirmé que la division générale n’avait pas tenu compte des effets des douleurs au bas du dos de la demanderesse, de son incapacité à se tenir debout plus de 10 minutes à la fois et de sa capacité de marcher uniquement sur de courtes distances. La décision de la division générale démontre aux paragraphes 26 et 27 qu’elle s’est penchée sur ces facteurs et ces limites possibles. Néanmoins, la division générale a conclu que ces limites n’empêchaient pas la demanderesse d’occuper tous les types d’emploi. Le critère qui permet d’accorder la permission d’en appeler est la « chance raisonnable de succès de l’appel ». Concernant ces faits et ces circonstances, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[10]  Enfin, l’avocat de la demanderesse soutient que la division générale avait mal interprété la preuve concernant la motivation de la demanderesse pour trouver un autre emploi ou pour suivre une formation en vue d’obtenir un autre emploi. L’avocat fait valoir que la douleur empêchât la demanderesse de chercher un autre emploi ou de suivre une formation. Il affirme aussi qu’elle bénéficiait de mesures d’adaptation dans son ancien emploi à l’insu de son employeur, et que ses compétences limitées en anglais l’empêcheraient de trouver un emploi d’aide comptable.

[11]  Les observations de l’avocat n’ont pas convaincu le Tribunal. D’abord, il semble que la demanderesse a déclaré qu’elle prenait des médicaments en vente libre pour traiter sa douleur. Ensuite, il est difficile de concevoir que la demanderesse ait bénéficié de mesures d’adaptation sans que l’employeur le sache, et enfin, le critère ne vise pas un « emploi en particulier » mais toute occupation véritablement rémunératrice. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que l’un de ces facteurs constitue un moyen suffisant d’appel.

Conclusion

[12] Pour trancher la question, le Tribunal doit déterminer si l’un des motifs d’appel de la demanderesse correspond à l’un des moyens d’appel et ensuite évaluer ses chances de succès en appel. Bien que le Tribunal estime que les motifs d’appel de la demanderesse correspondent aux paragraphes 58(2) et 58(3) de la Loi, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès, si la permission d’en appeler était accordée.

[13]  La demande est rejetée.

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