Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 11 avril 2013, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse. Celle-ci a présenté une demande de permission d’appel à l’encontre de la décision du tribunal de révision (la demande).

Motifs de la demande

[3] La demanderesse se représente elle-même. Dans sa demande de permission d’en appeler, elle fait valoir qu’elle n’était pas prête au plan physique et émotif à participer à l’audience devant le tribunal de révision et elle énumère plusieurs pathologies, dont l’anémie, qui selon elle étaient responsables de son état physique et mental, et qui ont affecté sa capacité de participer à l’audience.

[4] La demanderesse a aussi déposé des copies d’un rapport de laboratoire sur les résultats d’analyses sanguines concernant son anémie. Elle indique aussi qu’un rhumatologue de la région de Richmond lui a récemment diagnostiqué de la fibromyalgie et un lupus causé par les médicaments.

Questions en litige

[5] La seule question que le Tribunal doit trancher, sans se prononcer sur le fond, consiste à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Les dispositions applicables se trouvent aux paragraphes 56(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, (la Loi). Le paragraphe 56(1) précise que le droit d’appel n’est pas automatique. Ainsi, un demandeur doit demander la permission de présenter son appel à la division d’appel et celle-ci doit la lui accorder. Le paragraphe 58(3) de la Loi porte que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission », tandis que le paragraphe 58(2) énonce le critère sur lequel se fonde le refus d’accorder la permission d’appel. La division d’appel rejette la demande de permission si elle n’est pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Selon la jurisprudence, le critère qui s’applique à une demande de permission d’en appeler consiste à établir si la demande s’appuie sur une cause défendableNote de bas de page 1. Le demandeur doit soulever « un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel Note de bas de page 2 ». Dans CarrollNote de bas de page 3, le juge O’Reilly a déclaré qu’un demandeur présentera une cause défendable s’il dépose de nouveaux éléments de preuve ou des éléments de preuve additionnels (sur lesquels ne s’était pas penché le tribunal de révision), soulève une question qui n’a pas été examinée par le tribunal de révision ou démontre que la décision du tribunal de révision est entachée d’une erreur. La permission d’en appeler peut également être accordée lorsqu’il est établi qu’il y a eu un manquement à un principe de justice naturelleNote de bas de page 4.

Analyse

[7] Dans sa décision, le tribunal de révision a examiné la preuve médicale que la demanderesse a soumise pour appuyer son argument qu’elle souffre d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’alinéa 42 (2)a) du Régime de pensions du Canada. La demanderesse ne soulève dans sa demande aucune erreur faite par le tribunal de révision dans sa décision et ne soulève pas de question qui n’ait pas été examinée par le tribunal de révision. Elle met plutôt de l’avant un nouvel élément de preuve médicale sous la forme d’un rapport de laboratoire pour divers tests sanguins réalisés aux environs d’avril et de juin 2013 pour appuyer l’explication qu’elle donne de son défaut de comparaître à l’audience.

[8] L’audience devant le tribunal de révision s’est déroulée en l’absence de la demanderesse. Celle-ci conteste cet état de fait. Elle tente d’excuser son absence par plusieurs maladies dont elle a souffert quelque temps avant la date de l’audience. Elle n’a pas demandé d’ajournement de l’audience, ce qu’elle aurait pu faire et, tel que l’indiquait le tribunal de révision, on lui avait fourni toute la documentation pertinente. De plus, la demanderesse savait que le tribunal de révision pouvait procéder et rendre une décision en son absence. Le Tribunal conclut que la demanderesse a pleinement eu la possibilité de présenter son dossier au tribunal de révision. Le Tribunal conclut aussi que tous les documents au dossier de son appel ont été pleinement communiqués à la demanderesse. À la lumière de ces conclusions, le Tribunal juge qu’aucun problème de justice naturelle ne découle du fait que le tribunal de révision a tenu l’audience en l’absence de la demanderesse.

[9] En conséquence, le Tribunal conclut que la demande ne satisfait pas au critère permettant d’accorder la permission. Plus particulièrement, la demande ne soulève pas une question qui n’a pas été examinée par le tribunal de révision et ne démontre pas une erreur de droit commise par le tribunal de révision. Donc, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10]      La demande de permission d’appel est rejetée.

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