Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] L’intimé a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en mars 2012. Il soutenait qu’il était invalide en raison d’une blessure au genou, et d’une douleur et de faiblesses constantes au genou. Le demandeur a rejeté sa demande, initialement et après réexamen. L’intimé a interjeté appel auprès de la division générale de ce Tribunal. Le 2 juillet 2014, la division générale a accueilli l’appel et accordé une pension d’invalidité à l’intimé.

[3] Le demandeur a demandé la permission d’interjeter appel de cette décision. Le 1er décembre 2014, je lui ai accordé cette permission en tenant compte de trois moyens d’appel, selon lesquels : la division générale a peut-être commis une erreur de fait dans son interprétation d’un rapport médical écrit à la main; la division générale a commis une erreur en concluant que toute tentative de travail entraînerait une détérioration accrue du genou de l’intimé; et la division générale a commis une erreur en ne fournissant pas les raisons du rejet de l’élément de preuve médicale selon lequel l’intimé pouvait faire des travaux physiques moins exigeants.

[4] Je dois déterminer si la division générale a commis une erreur de fait ou une erreur mixte de fait et de droit en vertu de laquelle l’appel devrait être accueilli.

[5] Aux termes du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, les parties peuvent déposer d’autres observations écrites pour appuyer leur position dans les 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée. Le 23 décembre 2014, l’intimé a présenté une lettre indiquant qu’il n’avait pas d’autres observations à présenter. L’intimé a déposé des observations à l’intérieur du délai prescrit. Avant de rendre ma décision, j’ai examiné les documents écrits figurant dans le dossier, y compris les observations et les éléments de preuve médicale qui ont été présentés à la division générale.

Analyse

[6] L’appelant a soutenu que la norme de contrôle appropriée pour la décision rendue par la division générale est celle de la décision raisonnable. L’intimé n’a présenté aucune observation sur cette question. Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle norme de contrôle doit être appliquée dans une décision, la décision de principe est Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick 2008 CSC 9. Dans cette décision, la Cour suprême du Canada a conclu que lorsqu’un tribunal examine une décision concernant une question de fait, une question mixte de fait et de droit ou une question de droit se rapportant à sa propre loi constitutive, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable; c’est-à-dire qu’il faut déterminer si la décision du tribunal fait partie des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. J’accepte les observations de l’intimé sur cette question comme étant un exposé correct du droit. Puisque les erreurs alléguées en l’espèce étaient des erreurs de fait et des erreurs mixtes de fait et de droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les moyens d’appel qui peuvent être pris en considération ainsi que les recours qui peuvent être accordés par la division d’appel dans le cadre d’un appel (voir l’annexe de la décision).

[8] Le premier motif d’appel examiné en l’espèce consistait à déterminer si, en affirmant que le mot écrit à la main sur un des rapports médicaux était [traduction] « limité » alors qu’il aurait dû être [traduction] « motivé », la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. L’appelant a fait valoir que cette erreur a influencé la décision de la division générale et était donc une erreur de fait commise sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. La permission d’en appeler n’a pas été acceptée sur ce motif d’appel, mais les parties ont été invitées à présenter des observations à cet égard. Aucune des parties n’a fait de telles observations.

[9] Après avoir examiné les documents déposés devant la division générale, je suis incapable de déterminer si la division générale a commis une erreur dans son interprétation de l’écriture manuscrite figurant dans le rapport. L’écriture n’est pas claire. La décision de la division générale fait mention de ce rapport, et aussi des autres éléments de preuve présentés. En ce qui a trait à son examen de ces éléments, je ne suis pas convaincue que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La conclusion tirée par la division générale sur cette question était acceptable et justifiable au regard des faits et du droit. Par conséquent, l’appel n’est pas accueilli sur la base de ce motif. 

[10] L’appelant a aussi soutenu que la division générale a commis une erreur en concluant, sans s’appuyer sur un élément de preuve médicale, que toute tentative de travail entraînerait une détérioration du genou de l’intimé. Bien qu’il est vrai qu’aucun élément de preuve médicale n’appuie cette affirmation, la division générale a aussi pris en considération le témoignage de l’intimé. Dans ce témoignage, il dit qu’il craignait que son problème de santé s’aggrave s’il tentait d’occuper un autre emploi ou de se recycler, et qu’il pouvait seulement gérer les activités de la vie quotidienne, en faisant aussi mention de ses limites particulières. C’était sur ce fondement que la division générale a conclu que l’intimé était incapable, sur une base régulière, de travailler ou de se recycler, et que son problème de santé s’aggraverait s’il tentait de le faire. Je ne suis pas convaincue par l’argument de l’appelant selon lequel cette conclusion, à la lumière de l’ensemble de la preuve, était fondée sur une erreur de fait et a été tirée de façon abusive ou arbitraire sans que la division générale ne tienne compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. Cette conclusion était raisonnable et pouvait se justifier au regard des faits et du droit.

[11] Le dernier motif en vertu duquel la permission d’en appeler a été accordée était que la division générale n’a pas fourni les raisons pour lesquelles elle a rejeté l’élément de preuve médicale qui contredisait sa conclusion. Un certain nombre de décisions traitent de l’obligation d’un tribunal de fournir suffisamment de raisons pour justifier sa décision. Dans l’arrêt Giannaros c. Canada (ministre du Développement social), 2005 CAF 187, la Cour d’appel fédéral a conclu qu’en omettant d’expliquer pourquoi elle a rejeté un ensemble d’éléments de preuve crédibles, la Commission d’appel des pensions n’avait pas fourni suffisamment de motifs pour appuyer sa décision. En l’espèce, la division générale n’a fourni aucune explication pour justifier son rejet de l’élément de preuve médicale en question. Il ressortait clairement de cet élément de preuve que l’intimé aurait été capable d’occuper un emploi moins exigeant sur le plan physique. En ne fournissant aucune explication pour justifier son rejet de cet élément de preuve, la division générale a commis une erreur mixte de fait et de droit, et sa décision est donc déraisonnable. Par conséquent, l’appel doit être accueilli.

Conclusion

[12] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée afin qu’elle soit réexaminée par un membre différent de la division générale.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

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