Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[1] Le 26 août 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté la demande de pension d’invalidé du Régime de pensions du Canada présentée par l’appelante. L’appelante a demandé la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel du Tribunal le 30 septembre 2014.

[2] Le 17 novembre 2014, la permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal a été accordée sur la base que la division générale a commis une erreur en adoptant l’interprétation des sommaires de rapports médicaux formulée par une des parties sans soupeser elle-même cet élément de preuve.

[3] Après l’octroi de la permission d’en appeler, les parties au présent appel ont demandé que le membre prenne une décision aux termes de l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, sur la base de l’accord daté du 20 janvier 2015. L’accord est ainsi libellé :

[Traduction] Attendu que la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (DA-TSS) datée du 17 novembre 2014 accorde la permission à l’appelante.

L’intimé et l’appelante ont conclu un accord par lequel les parties consentent à ce que la DA-TSS renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen, avec comme directive de tenir une nouvelle audience.

Cette façon de procéder est la plus économique et efficiente pour l’appelante et l’intimé, et elle est conforme à l’article 2 et au paragraphe 3(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale qui exigent, respectivement, que le Tribunal interprète le Règlement afin d’apporter une solution à l’appel qui soit juste et la plus expéditive et économique possible, et pour que l’audience se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] L’appel est accueilli, conformément à l’accord. L’affaire est renvoyée à la division générale pour une nouvelle audience devant un membre différent de la division générale.

[1] Le 26 août 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté la demande de pension d’invalidé du Régime de pensions du Canada présentée par l’appelante. L’appelante a demandé la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel du Tribunal le 30 septembre 2014.

[2] Le 17 novembre 2014, la permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal a été accordée sur la base que la division générale a commis une erreur en adoptant l’interprétation des sommaires de rapports médicaux formulée par une des parties sans soupeser elle-même cet élément de preuve.

[3] Après l’octroi de la permission d’en appeler, les parties au présent appel ont demandé que le membre prenne une décision aux termes de l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, sur la base de l’accord daté du 20 janvier 2015. L’accord est ainsi libellé :

[Traduction] Attendu que la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (DA-TSS) datée du 17 novembre 2014 accorde la permission à l’appelante.

L’intimé et l’appelante ont conclu un accord par lequel les parties consentent à ce que la DA-TSS renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen, avec comme directive de tenir une nouvelle audience.

Cette façon de procéder est la plus économique et efficiente pour l’appelante et l’intimé, et elle est conforme à l’article 2 et au paragraphe 3(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale qui exigent, respectivement, que le Tribunal interprète le Règlement afin d’apporter une solution à l’appel qui soit juste et la plus expéditive et économique possible, et pour que l’audience se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] L’appel est accueilli, conformément à l’accord. L’affaire est renvoyée à la division générale pour une nouvelle audience devant un membre différent de la division générale.

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