Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 11 août 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada était payable à l’intimée. Le Tribunal a établi que l’intimée était devenue invalide en novembre 2008 et a ordonné que les prestations d’invalidité commencent en mars 2009.

[3] Bien qu’il ne conteste pas la conclusion selon laquelle l’intimée est invalide au sens de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (la demande) à la division d’appel du Tribunal. Le demandeur conteste la conclusion du Tribunal concernant la date à laquelle l’intimée est devenue invalide. Le demandeur affirme que le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a déterminé que l’intimée est réputée invalide depuis novembre 2008.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi)prévoient qu’« [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations

[7] À l’appui de sa demande, le demandeur a soutenu que c’était une erreur de droit que de considérer l’intimée invalide en novembre 2008, une date qui fait référence à la demande initiale de pension d’invalidité du RPC de l’intimée. De plus, l’intimée a indiqué que le Tribunal avait excédé sa compétence lorsqu’il avait conclu que la date réputée d’invalidité était en novembre 2008. Le demandeur affirme que puisque l’intimée n’a pas contesté le refus de sa demande initiale de prestations du RPC au-delà de l’étape du réexamen, la seule demande valide que le Tribunal doit examiner est la deuxième demande de l’intimée présentée en juillet 2012. Par conséquent, l’intimée ne peut être considérée comme invalide par le Tribunal avant avril 2011, soit 15 mois avant que le Tribunal reçoive la demande de juillet 2012. Par conséquent, les prestations du RPC de l’intimée doivent commencer, comme il convient, en août 2011.

Analyse

[8] Une demande de permission d’en appeler est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Pour que la demande soit recevable, le critère consiste à démontrer qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] FCJ No 1252 (CF).

[9] Il est reconnu que le Tribunal, étant créé par la loi, ne peut exercer que la compétence qui lui a été accordée par sa loi habilitante. L’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada prévoit le moment où une personne qui demande des prestations d’invalidité est réputée être devenue invalide.

  1. b)  une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne – notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) – n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.. (L.R. 1992, ch. 1, art. 23; 2009, ch. 32, art. 31.)

[10] En l’espèce, la question à trancher consiste à déterminer « à propos de quelle demande le Tribunal a rendu sa décision ». Le Tribunal estime que le demandeur a soulevé un motif défendable selon lequel il s’agirait de la demande de juillet 2012.

[11] En outre, conformément aux dispositions législatives, le Tribunal est convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] La demande est accueillie.

[13] La présente décision concernant la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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