Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a soutenu qu’elle était invalide en raison de douleurs au bras, à l’épaule et au cou causées par une blessure au travail. L’appelante souffrait aussi de scoliose. Par la suite, elle a reçu un diagnostic de cancer du sein pour lequel elle a été traitée. Elle a aussi des léiomyomes qui, selon ses dires, n’affectent pas son mode de vie. L’intimé a rejeté sa demande au moment de sa présentation initiale et à la suite d’un réexamen. L’appelante a porté ces décisions devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le dossier a été transféré au Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013 en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

[3] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale avait prévu une audience par vidéoconférence pour cette affaire. L’appelante a prévenu la division générale qu’elle n’assisterait pas à l’audience, et l’intimé n’a pas non plus participé à l’audience. La division générale a rendu sa décision sur la foi des documents écrits déposés par les parties.

[4] La demanderesse demande maintenant la permission d’interjeter appel de cette décision, invoquant des erreurs de fait commises par la division générale dans sa décision. L’intimé n’a présenté aucune observation concernant la présente demande.

Analyse

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal de la sécurité sociale. L’article 58 est ainsi libellé :

  1. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
    1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
    2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
    3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Par conséquent, pour pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[6] En l’espèce, la demanderesse a corrigé les erreurs de fait suivantes commises par la division générale :

  1. a) La demanderesse est née en 1988, pas en 1957;
  2. b) La demanderesse a obtenu un diplôme en coiffure après avoir terminé son secondaire;
  3. c) La demanderesse a cessé de travailler dans une usine de fabrication de plastique en décembre 2008, pas en septembre 2007;
  4. d) La demanderesse n’a jamais quitté son emploi, elle a été mise à pied. Après qu’elle eut été mise à pied, l’entreprise a été vendue et elle a été informée qu’elle ne pourrait retourner au travail que si elle était en mesure d’accomplir les tâches régulières. Elle n’en était pas capable en raison de ses douleurs au bras, à l’épaule et au dos;
  5. e) La demanderesse s’est rendue à l’hôpital pour une consultation à propos de sa douleur à l’épaule et elle s’est fait dire qu’elle était tendue.

[7] Pour que ces erreurs de fait soient considérées comme un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès, la demanderesse doit établir que la division générale a fondé sa décision sur ces conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La demanderesse n’a pas allégé que ces erreurs avaient été commises de façon abusive ou arbitraire, ou que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte de l’information portée à sa connaissance, ou que les erreurs avaient une incidence importante sur la conclusion tirée par la division générale. Il n’y a aucun autre élément de preuve me permettant de conclure que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Par conséquent, il ne m’est pas possible de conclure que l’une de ces erreurs de fait soulève un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[8] La demande est par conséquent rejetée.

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