Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’il était invalide en raison de crises de diverticulite, de pierres aux reins et de difficultés respiratoires dues à la sarcoïdose. L’intimé a rejeté sa demande au moment de sa présentation initiale et à la suite d’un réexamen. Le demandeur a porté ces décisions en appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, qui avait fixé deux dates d’audience en personne. Ces deux audiences ont été ajournées parce que le demandeur n’avait pas reçu les résultats d’une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. Cet appel a été transféré au Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013 conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

[3] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rendu une décision concernant l’appel du demandeur sur la foi du dossier écrit après avoir donné aux parties la possibilité de déposer des documents à l’appui de leur position. Le 7 novembre 2014, la division générale a rejeté l’appel du demandeur. Ce dernier a demandé la permission d’interjeter appel de cette décision. Il a fait valoir qu’il n’avait pas pu présenter sa cause de manière impartiale et qu’il n’avait pas été traité équitablement. En outre, il a soutenu qu’il était incapable d’occuper un emploi à plein temps ou temps partiel, et que la preuve médicale indiquait que son état ne s’améliorerait pas, mais s’aggraverait.

[4] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[5] Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel :Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] FCJ No 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler(voir l’Annexe de la décision).

[7] Le demandeur a présenté un certain nombre d’arguments à l’appui de sa demande de permission d’en appeler. Il a d’abord fait valoir qu’il avait une chance raisonnable de succès parce qu’il n’était pas capable d’occuper un emploi à temps plein ou à temps partiel et que les rapports médicaux indiquaient que son état ne s’améliorerait pas, mais ne ferait que s’aggraver. Dans sa décision, la division générale a résumé tous les renseignements médicaux et les témoignages. La division générale a tenu compte de cette information lorsqu’elle a rendu sa décision. Le demandeur n’a pas soutenu que la division générale avait commis une erreur relativement à ces faits. Par conséquent, cet argument ne constitue pas un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[8] Le demandeur a aussi allégué qu’il n’a pas eu l’occasion de faire valoir sa cause devant le tribunal puisque les audiences ont été reportées pour des raisons procédurales. En deux occasions, le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision a reporté l’audience de cette affaire jusqu’à ce que l’information concernant le partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension soit disponible. Il est regrettable qu’aucune autre date d’audience n’ait été fixée avant que l’affaire soit transférée au Tribunal de la sécurité sociale. Le fait que cela n’ait pas été le cas ne constitue toutefois pas un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi).

[9] De plus, le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale permet de tenir des audiences par différents moyens, y compris en personne, par vidéoconférence, par téléconférence ou par écrit. En l’espèce, les parties ont été avisées que l’appel serait tranché sur la foi du dossier écrit. Les parties ont eu la possibilité de déposer des documents à l’appui de leur position avant que la décision soit rendue. Le demandeur ne s’est pas opposé à cette façon de procéder. Je ne suis pas convaincue que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit, ni qu’elle n’a pas observé des principes de justice naturelle en tranchant cet appel sur la foi du dossier.

[10] Le demandeur a aussi fait valoir qu’il avait été traité de manière inéquitable. Il n’a fourni aucune explication concernant la manière dont cela a pu se produire. Sans explication, je ne suis pas convaincue que le demandeur a été traité de manière inéquitable ou que la division générale s’est comportée de manière incorrecte. Ce moyen d’appel ne présente aucune chance de succès.

[11] Enfin, le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas été capable de présenter sa cause de manière impartiale car il avait l’appui de l’intimé jusqu’à ce que l’affaire soit transférée au Tribunal. Après avoir examiné les documents dont était saisie la division générale, il semble qu’à un certain moment l’intimé était prêt à régler cette affaire avec le demandeur, mais a changé sa position après un examen plus approfondi qui a révélé que le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’était pas à l’avantage du demandeur. Cet examen a eu lieu après que le Tribunal a pris en charge cette cause. Bien qu’il s’agisse d’une tournure malheureuse pour le demandeur, elle ne constitue pas un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès. Le fait que l’intimé a changé sa position par rapport au règlement de cette affaire après un examen ne révèle aucune erreur de droit ou de fait, ni aucun manquement aux principes de justice naturelle de la part de la division générale. Par conséquent, cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[12] La demande est rejetée car le demandeur n’a soulevé aucun moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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