Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[1] L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en juin 2011. L’intimé a rejeté sa demande. L’appelante a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Avant de trancher l’affaire sur la base du dossier écrit qui lui a été présenté, la division générale a envoyé des questions écrites à l’appelante. Celle‑ci a répondu à ces questions à l’intérieur du délai permis. Toutefois, la division générale n’a pas pris en considération cet élément de preuve ni les autres documents que l’appelante a présentés à l’intérieur du délai permis pour répondre aux questions écrites et aux documents déposés auprès de la division générale.

[2] L’appelante s’est vue accorder la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel de ce Tribunal le 2 décembre 2014, sur la base que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des réponses aux questions écrites, et qu’elle a peut-être commis une autre erreur en ne prenant pas en considération les autres éléments de preuve qui ont été déposés à l’intérieur du délai permis.

[3] Après l’octroi de la permission d’en appeler, les parties au présent appel ont demandé que le membre prenne une décision aux termes de l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, sur la base de l’accord daté du 20 janvier 2015. L’accord est ainsi libellé :

[Traduction] Attendu que la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (DA-TSS) datée du 2 décembre 2014 accorde la permission à l’appelante.

L’intimé (EDSC) et l’appelante (D. M.) ont conclu un accord par lequel les parties consentent à ce que la DA-TSS renvoie l’affaire à la division générale pour un nouvel examen de l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de la décision de réexamen du 16 janvier 2012 qui a été rendue par le Ministère concernant sa demande de pension d’invalidité présentée le 2 juin 2011 au titre du Régime de pensions du Canada.

Cette façon de procéder est la plus économique et efficiente pour l’appelante et l’intimé, et elle est conforme à l’article 2 et au paragraphe 3(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale qui exigent, respectivement, que le Tribunal interprète le Règlement afin d’apporter une solution à l’appel qui soit juste et la plus expéditive et économique possible, et pour que l’audience se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] L’appel est accueilli, conformément à l’accord. L’affaire est renvoyée à la division générale, afin que l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de la décision de réexamen du 16 janvier 2012 rendue par l’intimé soit examiné à nouveau par un membre différent de la division générale.

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