Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande d’ordonnance prorogeant le délai imparti pour déposer une demande est accueillie.

[2] La demande de permission d’interjeter appel de la décision de la division générale est rejetée.

Contexte

[3] Dans une décision rendue le 19 juin 2014Note de bas de page 1, un membre de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) a rejeté la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada de la demanderesse. Le 27 novembre 2014, le Tribunal a reçu de la demanderesse une demande de permission d’interjeter appel de la décision de la division générale (la demande). En même temps, la demanderesse a aussi inclus une demande de prorogation du délai pour présenter la demande.

Motifs à l’appui de la demande

[4] La demanderesse affirme que ses problèmes de santé l’empêchent de travailler et que la décision de la division générale est injuste. Il s’agit du seul motif d’appel invoqué par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler.

Questions en litige

[5] Le Tribunal est saisi de deux questions. D’abord, le Tribunal doit décider s’il doit ou non proroger le délai imparti pour déposer la demande. Si le Tribunal décide d’accorder la prorogation demandée, il doit ensuite déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal accorde la prorogation du délai pour présenter la demande. Toutefois, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Dispositions législatives applicables

[6] Le paragraphe 57(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) prévoit que la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter une demande de permission d’en appeler. Le paragraphe prévoit un délai maximal d’un an pour présenter la demande et, par analogie, pour accorder une prorogation du délai.

[7] La demande de permission d’en appeler est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour que cette demande soit recevable, la demanderesse doit convaincre la Cour qu’elle a une cause défendableNote de bas de page 2 ou qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel. Dans St-LouisNote de bas de page 3, le juge Mosley a déclaré que le critère applicable en matière d’autorisation d’appel est bien établi. Se fondant sur CalihooNote de bas de page 4, il a répété que le critère applicable consiste à établir « s’il existe un motif défendable permettant de croire que l’appel sera accueilli ». Il a aussi indiqué que, dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, le tribunal ne doit pas décider si le demandeur peut avoir gain de cause.

[8]  Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9]  Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

Le Tribunal devrait-il proroger le délai imparti pour présenter la demande?

[10] Au moment où la demanderesse a déposé la demande, elle était au courant qu’il existait un délai limite pour déposer la demande. Elle a expliqué qu’elle avait présenté sa demande en retard parce qu’elle attendait des documents médicaux supplémentaires à joindre à la demandeNote de bas de page 5.

[11] Le Tribunal doit décider si la demanderesse a donné une explication satisfaisante pour justifier son retard. Dans GattellaroNote de bas de page 6, la Cour fédérale a déclaré que lorsqu’elle doit considérer une demande de prorogation de délai pour la présentation d’une demande, le membre du Tribunal doit prendre en considération les critères suivants :

  1. a) il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. b) la cause est défendable;
  3. c) le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. d) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[12] Mais en ce qui concerne le fait que la demanderesse est représentée par un parent, qui ne semble être ni un avocat ni un parajuriste autorisé, le Tribunal ne trouve pas que l’explication de la demanderesse est satisfaisante. Toutefois, en ce qui a trait aux circonstances du dossier de la demanderesse où elle a peut-être été sous-représentée, le Tribunal estime que ses motifs peuvent manifester un désir constant de poursuivre l’appel. En outre, le Tribunal conclut que le retard n’est pas trop long et que le préjudice causé à l’intimé, s’il en est, est minime. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il s’agit d’un cas où il est approprié de proroger le délai pour présenter la demande.

[13] Après avoir accordé la prorogation du délai pour déposer la demande, le Tribunal, pour accorder la permission d’en appeler, doit maintenant déterminer si les motifs énoncés par la demanderesse correspondent à l’un des moyens d’appel prévus par la Loi et si l’un d’eux présente une chance raisonnable de succès.

[14] Le Tribunal a examiné la décision de la division générale pour vérifier si la division générale a commis des erreurs dans son évaluation des problèmes de santé de la demanderesse. Le Tribunal a aussi examiné les documents transmis par la demanderesse à l’appui de sa demande dans le même but précis. Le Tribunal ne trouve aucune erreur commise par la division générale justifiant son intervention.

[15] Le Tribunal estime que le membre de la division générale a tenu compte de tous les éléments de preuve médicale contenus dans le dossier du Tribunal. Le Tribunal conclut aussi que la division générale a appliqué correctement le droit en déterminant si oui ou non la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date où sa période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin ou avant cette date.

[16] La demanderesse soutient que la décision de la division générale est injuste. Elle prétend que ses problèmes de santé qui ont suivi sa chirurgie du cancer du sein l’empêchent de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La preuve de la chirurgie du cancer du sein de la demanderesse et de ses répercussions avait été portée à la connaissance du membre de la division générale lorsqu’elle a rendu sa décision. Toutefois, le membre a conclu que ces problèmes étaient survenus après la PMA et que, par conséquent, ils ne pouvaient avoir donné lieu à une invalidité grave et prolongée avant la PMA. Le membre a donc rejeté l’appel. Le Tribunal n’est pas convaincu que ces circonstances permettent de conclure qu’une erreur a été commise par le membre de la division générale.

[17] En outre, le fait d’être en désaccord avec la décision ne constitue pas un moyen d’appel. La demanderesse n’a pas démontré que le membre de la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La demanderesse n’a pas non plus démontré que le membre de la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle n’a pas non plus démontré que le membre de la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.

[18] En ce qui concerne les documents présentés par la demanderesse, le Tribunal conclut qu’il s’agit de renseignements supplémentaires dont la plupart n’existaient pas avant l’audience. Les dossiers médicaux qui existaient avant l’audience de mai 2014 étaient faciles à découvrir en faisant preuve de diligence raisonnable ou, selon le Tribunal, auraient eu peu d’incidence sur la décision de la division générale car ils ne faisaient que compléter les dossiers médicaux déjà portés à la connaissance de la division générale.

Conclusion

[19] Pour les motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande de permission d’interjeter appel de la décision de la division générale est rejetée.

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