Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’elle était invalide en raison d’une maladie mentale. L’intimé a rejeté sa demande au moment de sa présentation initiale et à la suite d’un réexamen. Elle a porté ces décisions en appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Cet appel a été transféré au Tribunal de la sécurité sociale conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel le 22 octobre 2014.

[3] La demanderesse a demandé la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale. Elle a fait valoir que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance car elle n’a pas tenu compte des avis médicaux contradictoires lorsqu’elle a rendu sa décision.

[4] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[5] Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, la demanderesse doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] FCJ No 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler (voir l’Annexe de la décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a allégué que la permission d’en appeler devrait lui être accordée car la division générale a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de rapports médicaux, rédigés avant la fin de la période minimale d’admissibilité, qui appuyaient son argumentation selon laquelle elle était invalide en raison de sa maladie mentale. Dans R. c. Sheppard 2002 CSC 26, la Cour suprême du Canada a examiné l’obligation de donner des motifs suffisants pour justifier une décision. Elle a conclu qu’il faut motiver les conclusions de fait tirées d’une preuve litigieuse et contradictoire, et dont l’issue de l’affaire dépend largement. En l’espèce, différents professionnels médicaux sont arrivés à des conclusions différentes à propos des capacités de la demanderesse à différents moments. L’issue de l’affaire dépendait, du moins en partie, de la manière dont la preuve était évaluée. La division générale n’a pas expliqué pourquoi elle écartait des rapports qui avaient conclu que la demanderesse ne pouvait travailler. Cette façon de faire indique que la division générale a peut-être fondé sa décision sur une conclusion erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Par conséquent, ce moyen d’appel présente une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[8] Pour ces motifs, la demande est accueillie.

[9] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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