Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] Le requérant a d’abord présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en avril 2007. Cette demande a été rejetée par l’intimé, et elle n’a fait l’objet d’aucun appel. Le requérant a de nouveau présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en mai 2011. Cette demande a été accueillie après un réexamen par l’intimé. Il a conclu que le requérant était invalide quinze mois avant la date de la demande, soit en février 2010. Les paiements ont commencé quatre mois après cette date.

[3] Malheureusement, le requérant est décédé. Sa succession (la demanderesse) a poursuivi l’appel de sa demande, en cherchant à obtenir le paiement d’une pension d’invalidité rétroactivement à 2007, date de sa première demande de pension d’invalidité.

[4] L’appel a été transféré au Tribunal de la sécurité sociale conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La demanderesse a déposé au Tribunal un avis de procéder daté du 17 octobre 2013. Le 17 juin 2014, la division générale du Tribunal a rejeté l’appel sur la foi du dossier écrit.

[5] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Avant de décider s’il faut accorder la permission d’en appeler, les parties ont été invitées à présenter des observations écrites. La demanderesse n’a présenté aucune observation; l’intimé a présenté des observations dans le délai prescrit. J’ai aussi tenu une téléconférence préparatoire à l’audience pour discuter de questions relatives à la procédure. Au cours de cette téléconférence, les parties ont convenu d’un échéancier pour présenter d’autres observations sur les questions discutées. La demanderesse a déposé des documents et des observations supplémentaires à l’appui de sa demande. L’intimé a aussi déposé une courte lettre en réponse. Avant de rendre ma décision, j’ai examiné tous les documents présentés.

Analyse

[6] Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, la demanderesse doit présenter des motifs défendables de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] FCJ No 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu qu’une cause est défendable en droit si l’on peut déterminer que le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) régit le fonctionnement du présent Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ». Le paragraphe 58(1) de la Loi prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Selon le paragraphe 58(2) de la Loi, « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Par conséquent, je dois décider si la demanderesse a présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[10] La demanderesse a présenté un certain nombre d’arguments à l’appui de la demande. Premièrement, elle a fait valoir qu’elle n’a pas reçu d’avis concernant le moment où la décision serait rendue, et n’a pas eu l’occasion de présenter pleinement ses arguments au Tribunal. La demanderesse a déposé au Tribunal un avis de procéder daté du 17 octobre 2013. Cet avis indiquait que la demanderesse n’avait pas d’autre document à présenter en appui de la demande, et qu’elle était prête à ce que le Tribunal procède. L’intimé n’a pas déposé d’avis de procéder ni aucun autre document au Tribunal à la suite du dépôt par la demanderesse de l’avis de procéder.

[11] La division générale a rendu sa décision sans aucun autre avis aux parties et sans leur donner l’occasion d’être entendues. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (le Règlement) prévoit que le Tribunal peut tenir une audience par plusieurs moyens, y compris la téléconférence, la vidéoconférence, la comparution en personne des parties ou par écrit. Il n’y a aucune garantie que chaque demandeur aura une audience en personne. Le Règlement prévoit aussi qu’une fois qu’un avis de procéder est déposé ou que le délai pour le faire est expiré, la division générale rend sa décision sur l’affaire ou, si elle estime qu’une audience est requise, fixe une date d’audience (voir article 28 du Règlement). La demanderesse a déposé un avis de procéder qui indiquait clairement qu’elle était prête à ce que le Tribunal procède et qu’elle n’avait pas d’autres observations orales ou écrites à présenter. Par conséquent, je suis convaincue qu’elle a eu amplement l’occasion de déposer des documents et de présenter ses arguments au Tribunal.

[12] Bien que l’intimé ait commis l’erreur de ne pas déposer d’avis de procéder, lequel aurait été transmis à la demanderesse et lui aurait probablement donné une idée plus précise du moment où la décision serait rendue, je ne suis pas convaincue que le fait que l’intimé ne l’ait pas fait constitue un manquement aux principes de justice naturelle. Ces circonstances n’ont pas privé la demanderesse de l’occasion de présenter ses arguments, de répondre à ceux de l’intimé ou de voir l’affaire tranchée par un décideur impartial. Par conséquent, ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[13] En outre, dans mon invitation à soumettre des observations, j’ai demandé aux parties de faire valoir leurs arguments concernant l’application du paragraphe 60(8) du Régime de pensions du Canada à cette affaire. Cette disposition permet qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada soit payable rétroactivement dans le cas où le requérant était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande pour cette pension. La demanderesse a soutenu que l’état et le traitement médical du requérant ainsi que ses incapacités physiques l’empêchaient de poursuivre l’appel. Elle n’a pas affirmé qu’il était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité. L’intimé a d’abord fait valoir que cette question ne devait pas être examinée puisqu’elle n’avait pas été soulevée à l’audience du tribunal de révision. De par sa nature, un appel interjeté en vertu de la Loi ne constitue pas une nouvelle audience, mais une révision de la décision selon les moyens d’appel énoncés à l’article 58 de la Loi. En outre, il a soutenu qu’aucun élément de preuve n’étayait l’affirmation selon laquelle le requérant n’avait pas toutes ses capacités mentales.

[14] À la lumière des renseignements dont je dispose, je suis convaincue que le requérant n’était pas incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité. Il a choisi de concentrer son énergie à sa lutte contre le cancer qui l’affligeait, et non à la pension d’invalidité. Par conséquent, aucune rétroactivité de la pension d’invalidité ne peut être accordée pour ce motif.

[15] La division générale a bien énoncé le droit applicable concernant la période maximale pour laquelle une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada peut être payée rétroactivement à partir de la date de la demande, soit quinze mois avant la date de la demande. Elle a aussi conclu que la demande faite en 2007 était close et qu’elle ne devait pas être examinée par la division générale puisqu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de la décision de l’intimé de rejeter la demande de pension d’invalidité à ce moment. Par conséquent, cet argument concernant la demande de 2007 ne présente aucune chance raisonnable de succès.

[16] Enfin, la demanderesse a joint des documents médicaux supplémentaires à ses observations finales pour appuyer la demande de prestations d’invalidité. La production de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel pouvant être examiné en vertu de l’article 58 de la Loi. Par conséquent, il ne s’agit pas non plus d’un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La demande est rejetée puisque la demanderesse n’a pas présenté de moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

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